Ramada Storax SA v Autoridade Tributária e Aduaneira.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:311
Date29 April 2020
Docket NumberC-756/19
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62019CO0756
CourtCourt of Justice (European Union)

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

29 avril 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 90 et 273 – Base d’imposition – Réduction – Non-paiement – Insolvabilité du débiteur domicilié à l’extérieur du pays – Décision rendue par une juridiction d’un autre État membre attestant du caractère irrécouvrable des créances réclamées – Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité »

Dans l’affaire C‑756/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif), Portugal], par décision du 8 octobre 2019, parvenue à la Cour le 15 octobre 2019, dans la procédure

Ramada Storax SA

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 90 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347 p. 1, ci-après la « directive TVA »), des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité ainsi que des libertés fondamentales.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ramada Storax SA à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (administration des contributions et des douanes, Portugal) au sujet du refus de cette dernière de lui accorder la régularisation de montants de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée et afférente à des créances impayées et considérées comme irrécouvrables au motif que le débiteur insolvable est établi en dehors du territoire national.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive TVA

3 Aux termes de l’article 90 de la directive TVA :

« 1. En cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.

2. En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1. »

4 L’article 273 de cette directive prévoit :

« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3. »

Le règlement (CE) n° 1346/2000

5 L’article 1er du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), intitulé « Champ d’application », disposait, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic. »

6 L’article 3 de ce règlement, intitulé « Compétence internationale », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. »

7 L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement énonçait :

« Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture. »

8 L’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, de ce même règlement était ainsi libellé :

« Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16 ainsi qu’un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité. [...] »

9 Le règlement n° 1346/2000 a été abrogé et remplacé, à compter du 26 juin 2017, par le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19). Cependant, compte tenu de la date des faits en cause, le règlement n° 1346/2000 demeure applicable au litige au principal.

Le droit portugais

10 L’article 78 du Código do IVA (code de la TVA, ci-après le « CIVA »), relatif aux régularisations, dispose, à son paragraphe 7 :

« Les assujettis peuvent déduire également la taxe afférente à des créances considérées comme irrécouvrables :

[...]

b) dans une procédure de faillite, lorsque celle-ci est déclarée comme étant simplifiée, après que le jugement de vérification et de classement des créances prévu au Code de la faillite et de la récupération des entreprises est passé en force de chose jugée ou, lorsqu’elle existe, après l’homologation du plan objet de la décision prévue à l’article 156 de ce même code ;

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

11 Ramada Storax, société ayant son domicile fiscal à Ovar (Portugal), a conclu, le 3 juillet 1997, un contrat de distribution exclusive avec Logisma SA, établie à Saragosse (Espagne), dans le cadre duquel elle devait livrer des biens à crédit à cette dernière. Ce contrat prévoyait que la livraison de biens s’effectuerait par voie de transferts intracommunautaires.

12 En 2007, des biens fournis à Logisma par Ramada Storax ont été livrés au...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT