Valencia Club de Fútbol, S.A.D., contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:951
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 November 2018
Celex Number62018CO0315(01)
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Docket NumberC-315/18
62018CO0315(01)

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS

22 novembre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Ordonnance de référé – Aides d’État – Aides octroyées par les autorités espagnoles en faveur de certains clubs de football – Garantie accordée par une entité publique dans le cadre de prêts en faveur de trois clubs de football de la Communauté autonome de Valence – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Ordre de récupération – Sursis à exécution – Urgence – Motivation – Protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑315/18 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 mai 2018,

Valencia Club de Fútbol SAD, établie à Valence (Espagne), représentée par Mes J. R. García-Gallardo Gil-Fournier et A. Guerrero Righetto, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et G. Luengo ainsi que par Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Royaume d’Espagne,

partie intervenante en première instance,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

l’avocat général, M. G. Hogan, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par son pourvoi, Valencia Club de Fútbol SAD (ci-après « Valencia CF ») demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 22 mars 2018, Valencia Club de Fútbol/Commission (T‑732/16 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:171), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol [SAD], au Hércules Club de Fútbol [SAD] et au Elche Club de Fútbol [SAD] (JO 2017, L 55, p. 12, ci-après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige

2

La requérante, Valencia CF, est un club de football professionnel fondé en 1919, qui évolue en première division de la ligue espagnole de football.

3

En 2012 et en 2013, la Commission européenne a été alertée de l’existence d’aides d’État présumées, octroyées par la Generalitat Valenciana sous la forme de garanties de prêts bancaires en faveur de trois clubs de football de la Communauté autonome de Valence, dont Valencia CF.

4

Le 4 juillet 2016, la Commission a adopté la décision litigieuse. Dans cette décision, elle a constaté, en substance, à son article 1er, que le Royaume d’Espagne avait octroyé illégalement des aides d’État, incompatibles avec le marché intérieur, notamment à la Fundación Valencia Club de Fútbol (ci-après la « Fundación Valencia »), d’une part, d’un montant de 19193000 euros, au titre de la garantie publique accordée par l’Instituto Valenciano de Finanzas, l’établissement financier de la Generalitat Valenciana, pour couvrir un prêt bancaire accordé à la Fundación Valencia, aux fins de la souscription d’actions de Valencia CF, dans le cadre de l’opération d’augmentation du capital de cette dernière, et, d’autre part, d’un montant de 1188000 euros, pour le paiement du principal, des intérêts et des frais échus liés audit prêt bancaire. Aux articles 2 à 4 de la décision litigieuse, la Commission a ordonné au Royaume d’Espagne de procéder à la récupération immédiate et effective des aides d’État en cause auprès de Valencia CF, y compris des intérêts à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition de cette dernière, et de lui communiquer les informations relatives à la mise en œuvre de cette décision.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

5

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 octobre 2016, la requérante a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision litigieuse.

6

Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2016, la requérante a introduit une demande en référé afin, tout d’abord, qu’il soit sursis à l’exécution des articles 3 et 4 de la décision litigieuse en ce que la Commission y ordonne la récupération des aides d’État en cause auprès d’elle, ensuite, à titre subsidiaire, que le sursis à exécution soit conditionné au dépôt d’une garantie en faveur de l’Instituto Valenciano de Finanzas et, enfin, à titre encore plus subsidiaire, que soit adoptée toute autre mesure de sursis subordonnée aux conditions que le Tribunal jugerait utiles.

7

Le 4 novembre 2016, le président du Tribunal a posé à la requérante des questions pour réponse écrite, auxquelles celle-ci a répondu le 7 novembre 2016.

8

Par ordonnance du 10 novembre 2016, le président du Tribunal a, conformément à l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, provisoirement accordé le sursis à exécution jusqu’à l’adoption de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé.

9

Le 5 décembre 2016, la Fundación Valencia a demandé à intervenir dans la procédure de référé au soutien des conclusions de la requérante. Cette demande a été rejetée par l’ordonnance du président du Tribunal du 6 avril 2017, Valencia Club de Fútbol/Commission (T‑732/16 R, non publiée, EU:T:2017:272).

10

Le 11 décembre 2017, le président du Tribunal a invité la requérante « à donner des informations actuelles sur sa situation financière, étayées par des éléments documentaires appropriés, y inclus le dernier état financier audité, ainsi que tout autre type d’informations pertinentes concernant les changements ayant eu lieu depuis le dépôt de la demande en référé ». La requérante a déféré à cette demande le 21 décembre 2017. Le 18 janvier 2018, la Commission a pris position sur les réponses fournies par la requérante.

11

Le 24 janvier 2018, la requérante a demandé à pouvoir présenter ses états financiers intermédiaires couvrant la période allant jusqu’au 31 décembre 2017 et à pouvoir prendre position sur deux arguments soulevés par la Commission dans sa prise de position du 18 janvier 2018. Ce document a été versé au dossier et la requérante a été admise à présenter ses états financiers intermédiaires, ce qu’elle a fait le 5 février 2018.

12

Le 22 mars 2018, le président du Tribunal a adopté l’ordonnance attaquée, par laquelle il a rejeté la demande en référé.

13

À cette fin, le président du Tribunal a examiné d’emblée si la condition relative à l’urgence était remplie. À cet égard, il a notamment rappelé, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que, selon une jurisprudence constante, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Union, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué. Il a ajouté, au point 41 de ladite ordonnance, que lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient.

14

Il ressort du point 47 de l’ordonnance attaquée que, en vue de démontrer l’urgence du sursis à exécution demandé, la requérante a avancé que la récupération immédiate des montants en cause mettrait en péril sa viabilité financière et modifierait de manière importante et irréversible sa position sur le marché des clubs de football.

15

À cet égard, le président du Tribunal a constaté, au point 48 de l’ordonnance attaquée, que le préjudice invoqué par la requérante était d’ordre pécuniaire.

16

Au terme d’une analyse des éléments produits par la requérante, le président du Tribunal a considéré que celle-ci ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle sa viabilité financière serait en péril ni qu’elle risquait de voir ses parts de marché modifiées de manière importante et irrémédiable.

17

Le président du Tribunal a, partant, rejeté la demande en référé de la requérante et rapporté son ordonnance du 10 novembre 2016.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

18

Par son pourvoi, la requérante demande, en substance, à la Cour :

d’annuler l’ordonnance attaquée ;

d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision litigieuse ;

à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant Tribunal, et

de condamner la Commission aux dépens.

19

Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour que la requête en pourvoi, la requérante a introduit une demande en référé.

20

Le vice-président et la présidente de la première chambre de la Cour étant empêchés, le président de la deuxième chambre de la Cour a été désigné, le 4 juin 2018, pour exercer les fonctions de juge des référés, en vertu de l’article 13 du règlement de procédure de la Cour.

21

Par ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 13 juin 2018, Valencia Club de Fútbol/Commission [C‑315/18 P(R)–R, non publiée, EU:C:2018:443], adoptée sans avoir entendu les autres parties à la procédure conformément à l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, il a été sursis à l’exécution de la décision litigieuse, et ce jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra...

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