Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 Text with EEA relevance

Coming into Force12 December 2011,13 December 2016,01 January 2014,13 December 2014
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj
Celex Number32011R1169
Published date22 November 2011
Date25 October 2011
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 304, 22 novembre 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 304, 22 novembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 304, 22 de noviembre de 2011
L_2011304FR.01001801.xml
22.11.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 304/18

RÈGLEMENT (UE) No 1169/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) L’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 dudit traité.
(2) La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu’à leurs intérêts économiques et sociaux.
(3) Afin d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et de garantir leur droit à l’information, il convient que ceux-ci disposent d’informations appropriées sur les denrées alimentaires qu’ils consomment. Les choix des consommateurs peuvent être influencés, entre autres, par des considérations d’ordre sanitaire, économique, environnemental, social ou éthique.
(4) En vertu du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3), l’un des principes généraux de la législation alimentaire est de fournir aux consommateurs une base pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu’ils consomment et de prévenir toute pratique pouvant induire le consommateur en erreur.
(5) La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (4) couvre certains aspects de l’information des consommateurs, notamment en vue de prévenir toute action trompeuse et omission d’informations. Les principes généraux applicables aux pratiques commerciales déloyales devraient être complétés par des règles spécifiques concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
(6) Les règles de l’Union régissant l’étiquetage de la totalité des denrées alimentaires sont établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (5). La majorité des dispositions de cette directive remontent à 1978 et devraient donc être mises à jour.
(7) La directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (6) établit les règles relatives au contenu et à la présentation des informations nutritionnelles sur les denrées alimentaires préemballées. Selon ces règles, la mention de ces informations n’est pas obligatoire, sauf en cas d’allégation nutritionnelle concernant une denrée alimentaire. La majorité des dispositions de cette directive remontent à 1990 et devraient donc être mises à jour.
(8) Ces exigences générales en matière d’étiquetage sont complétées par un certain nombre de dispositions qui s’appliquent soit à toutes les denrées alimentaires, dans des circonstances données, soit à certaines catégories de denrées alimentaires. En outre, il existe des dispositions particulières applicables à des denrées alimentaires spécifiques.
(9) Bien que les objectifs initiaux et les éléments substantiels de la législation actuelle en matière d’étiquetage soient toujours valables, il convient de simplifier celle-ci pour que les parties prenantes puissent plus facilement s’y conformer et bénéficier d’une plus grande clarté; il convient en outre de moderniser la législation pour tenir compte de l’évolution de l’information sur les denrées alimentaires. Le présent règlement sert à la fois les intérêts du marché intérieur, en veillant à la simplification de la législation, à la sécurité juridique et à la réduction de la charge administrative, et ceux des citoyens, en imposant un étiquetage clair, intelligible et lisible des denrées alimentaires.
(10) Le grand public s’intéresse à la corrélation entre l’alimentation et la santé ainsi qu’au choix d’un régime alimentaire approprié correspondant aux besoins individuels. Le livre blanc de la Commission du 30 mai 2007 intitulé Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité (ci-après dénommé «livre blanc de la Commission») indiquait que l’étiquetage nutritionnel était une méthode importante pour informer les consommateurs de la composition des denrées alimentaires et pour les aider à choisir en connaissance de cause. La communication de la Commission du 13 mars 2007 intitulée Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 – Responsabiliser le consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement soulignait que cette possibilité pour le consommateur de choisir en connaissance de cause était essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être des consommateurs. Une connaissance des principes de base de la nutrition et des informations nutritionnelles adéquates sur les denrées alimentaires aideraient de manière appréciable les consommateurs à faire de tels choix. Les campagnes d’éducation et d’information sont des mécanismes importants pour améliorer la compréhension, par le consommateur, de l’information relative aux denrées alimentaires.
(11) Afin de renforcer la sécurité juridique et de garantir une application rationnelle et cohérente, il convient d’abroger les directives 90/496/CEE et 2000/13/CE et de les remplacer par un règlement unique, garant de la sécurité pour les consommateurs comme pour les autres parties prenantes, qui réduira en outre les contraintes administratives.
(12) Dans un souci de clarté, il convient d’abroger et d’inclure dans le présent règlement d’autres actes horizontaux, à savoir la directive 87/250/CEE de la Commission du 15 avril 1987 relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l’étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final (7), la directive 1999/10/CE de la Commission du 8 mars 1999 prévoyant des dérogations aux dispositions de l’article 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage des denrées alimentaires (8), la directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l’étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine (9), le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l’étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (10) et la directive 2008/5/CE de la Commission du 30 janvier 2008 relative à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (11).
(13) Pour que les mesures de l’Union et les mesures nationales régissant l’information sur les denrées alimentaires reposent sur un cadre clair et une base commune, il convient d’établir des définitions, principes, exigences et procédures communs.
(14) Une approche exhaustive et évolutive de l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires qu’ils consomment passe par une définition large, d’une part, de la législation en la matière qui englobe à la fois des règles générales et spécifiques et, d’autre part, des informations fournies sur ces denrées, qui ne se limitent pas aux données figurant sur l’étiquette.
(15) Les règles de l’Union devraient s’appliquer uniquement aux entreprises dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d’organisation. Des opérations telles que la manipulation et la livraison à titre occasionnel de denrées alimentaires, le service de repas et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées, par exemple lors de ventes de charité, foires ou réunions locales, ne devraient pas entrer dans le champ d’application du présent règlement.
(16) La législation concernant l’information sur les denrées alimentaires devrait être assez souple pour pouvoir être actualisée en fonction des nouvelles exigences des consommateurs en la matière; elle devrait en outre garantir un équilibre entre la protection du marché intérieur et les différences de perception des consommateurs dans les États membres.
(17) La principale raison justifiant certaines informations obligatoires sur les denrées alimentaires devrait être de permettre aux consommateurs d’identifier un aliment, d’en faire un usage
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