Regulation (EC) No 1745/2003 of the European Central Bank of 12 September 2003 on the application of minimum reserves (ECB/2003/9)

Published date02 October 2003
Subject MatterPolitique économique et monétaire,Banque centrale européenne (BCE),union économique et monétaire,Política económica y monetaria,Banco Central Europeo (BCE),unión económica y monetaria,Politica economica e monetaria,Banca centrale europea (BCE),unione economica e monetaria
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 250, 02 octobre 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 250, 02 de octubre de 2003,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 250, 02 ottobre 2003
TEXTE consolidé: 32003R1745 — FR — 14.12.2016

2003R1745 — FR — 14.12.2016 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1745/2003 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1052/2008 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 22 octobre 2008 L 282 14 25.10.2008
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 1358/2011 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 14 décembre 2011 L 338 51 21.12.2011
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 1376/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 10 décembre 2014 L 366 79 20.12.2014
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2016/1705 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 9 septembre 2016 L 257 10 23.9.2016




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1745/2003 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 septembre 2003

concernant l'application de réserves obligatoires

(BCE/2003/9)



Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«État membre participant»: un État membre de l'Union européenne qui a adopté l'euro conformément au traité,

«banque centrale nationale participante» (BCN participante): la banque centrale nationale d'un État membre participant,

«Eurosystème»: la BCE et les BCN participantes,

«établissement»: toute entité d'un État membre participant à qui la BCE peut imposer, conformément à l'article 19.1 des statuts, de constituer des réserves obligatoires;

«compte de réserves»: le compte d'un établissement auprès d'une BCN participante dont le solde de fin de journée est pris en compte au titre du respect de l'obligation de constitution de réserves de l'établissement,

«obligation de constitution de réserves»: l'obligation pour les établissements de constituer des réserves obligatoires sur des comptes de réserves auprès des BCN participantes,

«taux de réserves»: le pourcentage spécifié à l'article 4 pour chaque poste de l'assiette des réserves,

«période de constitution»: la période sur laquelle est calculée le respect de l'obligation de constitution de réserves et pendant laquelle ces réserves obligatoires doivent être constituées sur les comptes de réserves,

«solde de fin de journée»: le solde restant après imputation de toutes les opérations de paiement (débit/crédit) de la journée et des écritures liées à l'accès aux facilités permanentes de l'Eurosystème,

«jour ouvrable BCN»: tout jour où une BCN participante donnée est ouverte pour mener des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème,

«résident»: toute personne physique ou morale résidant dans l'un des États membres participants au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne ( 1 ),

«mesures de redressement»: les mesures qui ont pour but de préserver ou de restaurer la situation financière d'un établissement et qui peuvent porter atteinte aux droits préexistants de tiers, y compris les mesures pouvant conduire à une suspension des paiements, une suspension des voies d'exécution forcée ou une réduction des créances,

«procédure de liquidation»: une procédure collective concernant un établissement qui implique nécessairement l'intervention des autorités judiciaires ou de toute autre autorité compétente d'un État membre participant dans le but de réaliser des actifs sous le contrôle desdites autorités, y compris toute procédure se concluant par un concordat ou autre mesure similaire,

«fusion»: l'opération par laquelle un ou plusieurs établissements de crédit (les «établissements qui fusionnent») transfèrent, du fait et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à un autre établissement de crédit (l'«établissement absorbant»), lequel peut être un établissement de crédit nouvellement constitué,

«scission»: l'opération par laquelle un établissement de crédit (l'«établissement scindé») transfère, du fait et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, à plusieurs établissements (les «établissements bénéficiaires»), lesquels peuvent être des établissements de crédit nouvellement constitués.

Article 2

Établissements assujettis à la constitution de réserves

1. Les catégories suivantes d'établissements sont assujetties à la constitution de réserves:

a) les établissements de crédit définis à l'article 1er, point 1, premier alinéa, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 2 ), à l'exclusion des BCN participantes;

b) les succursales, définies à l'article 1er, point 3, de la directive 2000/12/CE, des établissements de crédit définis à l'article 1er, point 1, premier alinéa, de ladite directive, à l'exclusion de celles des BCN participantes; cela inclut les succursales des établissements de crédit n'ayant ni leur siège statutaire ni leur administration centrale dans un État membre participant.

Les succursales des établissements de crédit établis dans les États membres participants qui sont situées à l'extérieur des États membres participants ne sont pas assujetties à la constitution de réserves.

▼M1

2. Sans être tenu de soumettre une demande en ce sens, un établissement est exempté de l’obligation de constitution de réserves à compter du début de la période de constitution au cours de laquelle son agrément est retiré ou fait l’objet d’une renonciation, ou au cours de laquelle une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente d’un État membre participant décide de soumettre l’établissement à une procédure de liquidation.

La BCE peut, de manière non discriminatoire, exempter les établissements suivants de l’obligation de constitution de réserves:

a) les établissements soumis à des mesures de redressement;

b) les établissements qui sont soumis à un blocage de fonds et/ou à d’autres mesures restreignant l’usage de leurs fonds imposées par la Communauté ou par un État membre en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du traité ou qui sont soumis à une décision du Conseil des gouverneurs de la BCE suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème;

c) les établissements pour lesquels l’obligation de constituer des réserves ne servirait pas les objectifs du régime de réserves obligatoires de la BCE. Pour décider d’une telle exemption, la BCE prend en considération au moins l’un des critères suivants:

i) l’agrément de l’établissement concerné couvre seulement l’exercice de fonctions spécifiques;

ii) il est interdit à l’établissement concerné d’exercer des fonctions bancaires de manière active, en concurrence avec d’autres établissements de crédit;

iii) l’établissement concerné est légalement tenu d’affecter tous ses dépôts à des objectifs liés à l’aide régionale et/ou internationale au développement.

3. La BCE publie la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves. Elle publie également la liste des établissements exemptés de l’obligation de constitution de réserves pour des raisons autres que leur soumission:

a) à des mesures de redressement;

b) à un blocage de fonds et/ou à d’autres mesures restreignant l’usage des fonds d’un établissement imposées par la Communauté ou par un État membre en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du traité, ou à une décision du Conseil des gouverneurs de la BCE suspendant ou supprimant l’accès d’un établissement aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème.

Les établissements peuvent se fonder sur ces listes pour décider si leurs exigibilités sont envers un établissement étant lui-même assujetti à la constitution de réserves. Ces listes ne permettent pas de déterminer si les établissements sont assujettis à la constitution de réserves en application de l’article 2.

▼B

Article 3

Assiette des réserves

▼M4

1. L'assiette des réserves d'un établissement comprend les exigibilités suivantes, telles que définies dans le cadre du dispositif de déclaration de la BCE par le règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) ( 3 ) résultant de l'acceptation de fonds:

a) les dépôts; et

b) les titres de créance émis.

Lorsqu'un établissement a des exigibilités envers une succursale de la même entité ou envers l'administration centrale ou le siège statutaire de la même entité qui sont situés à l'extérieur des États membres participants, il inclut ces exigibilités dans l'assiette des réserves.

2. Les exigibilités suivantes sont exclues de l'assiette des réserves:

a) les exigibilités envers tout établissement ne figurant pas sur la liste des établissements exemptés des obligations de constitution de réserves obligatoires de la BCE conformément à l'article 2, paragraphe 3; et

b) les exigibilités envers la BCE ou une BCN participante.

▼M4

2 bis. Concernant les «dépôts» entrant dans la catégorie des exigibilités mentionnées au paragraphe 1, point a), l'exclusion prévue au paragraphe 2 s'applique de la manière suivante: l'établissement apporte la preuve à la BCN participante concernée du montant des exigibilités mentionnées au paragraphe 2, points a) et b), et le montant, dont la preuve est...

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