Règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date27 December 2006
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 377, 27 December 2006
TEXTE consolidé: 32006R1899 — FR — 16.01.2007

2006R1899 — FR — 16.01.2007 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1899/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 377, 27.12.2006, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 062 du 1.3.2007, p. 30 (1899/06)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1899/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 3922/91 ( 3 ) prévoit des normes de sécurité communes, dont la liste figure à son annexe II, en ce qui concerne notamment la conception, la fabrication, l'exploitation et l'entretien des aéronefs, ainsi que les personnes et organismes concernés par ces tâches. Ces normes de sécurité harmonisées s'appliquent à tous les aéronefs utilisés par des opérateurs communautaires, que ces aéronefs soient immatriculés dans un État membre ou dans un pays tiers.
(2) L'article 4, paragraphe 1, dudit règlement prescrit l'adoption de règles techniques et de procédures administratives communes sur la base de l'article 80, paragraphe 2, du traité dans les domaines qui ne sont pas énumérés à l'annexe II dudit règlement.
(3) L'article 9 du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ( 4 ) prévoit que la délivrance et la validité d'une licence d'exploitation sont subordonnées à la détention d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité spécifiant les activités couvertes par la licence d'exploitation et conforme aux critères à définir dans un règlement à venir. Il convient à présent d'établir ces critères.
(4) Les autorités conjointes de l'aviation (JAA) ont adopté un ensemble de règles harmonisées applicables au transport aérien commercial, dénommé Règles communes de l'aviation — transport aérien commercial (avions) («JAR-OPS 1»), tel que modifié. Ces règles (modification 8 du 1er janvier 2005) prévoient un niveau minimal en matière d'exigences de sécurité et constituent donc une bonne base pour élaborer la législation communautaire relative à l'exploitation des aéronefs. Des modifications ont dû être apportées au JAR-OPS 1 afin de le mettre en conformité avec la législation et les politiques communautaires, compte tenu de ses multiples implications dans le domaine économique et social. Ce nouveau texte ne peut pas être incorporé au droit communautaire par simple référence au JAR-OPS 1 dans le règlement (CEE) no 3922/91. Par conséquent, il convient d'ajouter audit règlement une nouvelle annexe contenant les règles communes.
(5) Une souplesse suffisante devrait être accordée aux transporteurs aériens afin qu'ils puissent faire face à des circonstances opérationnelles imprévues et urgentes ou à des besoins opérationnels d'une durée limitée, ou bien afin qu'ils puissent démontrer leur capacité à atteindre un niveau de sécurité équivalent par des moyens autres que l'application des règles communes fixées à l'annexe (ci-après dénommée «annexe III»). Par conséquent, les États membres devraient être habilités à accorder des dérogations aux règles techniques et aux procédures administratives communes ou à introduire des variantes auxdites règles et procédures. Étant donné que ces dérogations et variantes pourraient, dans certains cas, entrer en conflit avec les normes de sécurité communes ou créer des distorsions dans le marché, il convient que leur champ d'application soit strictement limité et que leur octroi soit soumis à un contrôle communautaire approprié. À cet égard, la Commission devrait être habilitée à prendre des mesures de sauvegarde.
(6) Il existe des cas bien définis dans lesquels les États membres devraient être autorisés à adopter ou maintenir des dispositions nationales sur les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos, à condition que cela soit en conformité avec les procédures communes, et ce, jusqu'à l'adoption de règles communautaires fondées sur des éléments scientifiques et sur les meilleures pratiques.
(7) Le présent règlement vise à assurer des normes de sécurité harmonisées élevées, y compris dans le domaine des limitations des temps de vol et de service ainsi que des temps de repos. Certains États membres garantissent, par la voie législative ou par des conventions collectives, de meilleures conditions en matière de limitation des temps de vol et de service ainsi que de conditions de travail pour l'équipage de cabine. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme limitant la possibilité de conclure ou de maintenir de telles conventions. Les États membres sont autorisés à maintenir leur législation contenant des dispositions plus favorables que celles prévues par le présent règlement.
(8) Les dispositions du règlement (CEE) no 3922/91 concernant la procédure de comité devraient être adaptées afin de tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 5 ).
(9) Il y a lieu d'adapter les dispositions du règlement (CEE) no 3922/91 relatives à son champ d'application pour tenir compte du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ( 6 ), ainsi que de ses modalités de mise en œuvre figurant dans le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ( 7 ) et dans le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ( 8 ).
(10) Le présent règlement, notamment les dispositions sur les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos, telles qu'elles figurent dans la sous-partie Q de l'annexe III, tient compte des limites et des normes minimales déjà fixées par la directive 2000/79/CE ( 9 ). Les limites prévues par ladite directive devraient toujours être respectées à l'égard du personnel mobile dans l'aviation civile. En aucun cas, les dispositions de la sous-partie Q de l'annexe III et les autres dispositions approuvées en vertu du présent règlement ne devraient être plus larges et, partant, assurer une protection moins grande à ce personnel.
(11) Les États membres devraient pouvoir continuer à appliquer les dispositions nationales sur les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos pour les membres d'équipage, à condition que les limites fixées par ces dispositions nationales soient inférieures aux limites maximales et supérieures aux limites minimales fixées dans la sous-partie Q de l'annexe III.
(12) Les États membres devraient pouvoir continuer à appliquer les dispositions nationales sur les limitations des temps de vol de service et les exigences en matière de repos pour les membres d'équipage dans des domaines qui ne sont actuellement pas couverts par la sous-partie Q de l'annexe III, tels que la durée journalière maximale de service de vol pour les exploitations monopilote et les opérations médicales d'urgence, les dispositions concernant la réduction des temps de service de vol ou l'augmentation des temps de repos lors du passage de plusieurs fuseaux horaires.
(13) Il convient de réaliser une évaluation scientifique et médicale des dispositions sur les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos et, s'il y a lieu, sur les dispositions concernant les membres d'équipage de cabine, dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
(14) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à l'application des dispositions relatives aux inspections qui figurent dans la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale et dans la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires ( 10 ).
(15) Un régime prévoyant une coopération accrue concernant l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar a été adopté à Londres, le 2 décembre 1987, par le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni dans une déclaration commune des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Ce régime n'est, toutefois, pas encore mis en application.
(16) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) no 3922/91 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



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