Regulation (EC) No 450/2003 of the European Parliament and of the Council of 27 February 2003 concerning the labour cost index (Text with EEA relevance)

Published date13 March 2003
Subject Matterinformazione e verifiche,disposizioni sociali,informations et vérifications,dispositions sociales,información y verificación,disposiciones sociales
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 69, 13 marzo 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 69, 13 mars 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 69, 13 de marzo de 2003
TEXTE consolidé: 32003R0450 — FR — 07.08.2009

2003R0450 — FR — 07.08.2009 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 450/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 069, 13.3.2003, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1893/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006 L 393 1 30.12.2006
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 L 188 14 18.7.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 450/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 février 2003

relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 3 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 4 ),

considérant ce qui suit:
(1) Un ensemble de statistiques, dont les indices du coût de la main-d'œuvre constituent un élément essentiel, s'avère utile pour comprendre le processus inflationniste et la dynamique du marché du travail.
(2) La Communauté et, en particulier, ses autorités en charge de l'économie, de l'emploi et de la monnaie, ont besoin d'indices réguliers et actualisés du coût de la main-d'œuvre pour suivre l'évolution de ces coûts.
(3) Selon le plan d'action sur les besoins statistiques de l'Union économique et monétaire, établi par la Commission européenne (Eurostat) en étroite collaboration avec la Banque centrale européenne, la création d'une base juridique couvrant les statistiques conjoncturelles du coût de la main-d'œuvre constitue une priorité.
(4) Les avantages d'une collecte, au niveau communautaire, de données complètes sur tous les segments de l'économie devraient être appréciés d'après les possibilités de déclaration et la charge de réponse des petites et moyennes entreprises (PME).
(5) Le règlement est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. La création de normes statistiques communes applicables aux indices du coût de la main-d'œuvre ne peut être menée à bien que sur la base d'un acte juridique communautaire, car seule la Commission est en mesure de coordonner la nécessaire harmonisation des informations statistiques au niveau communautaire, tandis que la collecte de données et l'établissement d'indices comparables du coût de la main-d'œuvre peuvent être organisés par les États membres.
(6) Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 5 ) fournit le cadre général pour l'élaboration des indices du coût de la main-d'œuvre conformément au présent règlement.
(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ).
(8) Le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom, du Conseil ( 7 ), a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objectif

Le présent règlement a pour objectif d'établir un cadre commun pour l'élaboration, la transmission et l'évaluation d'indices comparables du coût de la main-d'œuvre dans la Communauté. Les États membres calculent des indices du coût de la main-d'œuvre pour les activités visées à l'article 4.

Article 2

Définitions

1. L'indice du coût de la main-d'œuvre (ICM) est un indice de type Laspeyres du coût de la main-d'œuvre par heure travaillée; il s'agit d'un indice chaîné annuellement et basé sur une structure fixe de l'activité économique correspondant au niveau de la section de la ►M1 NACE Rév. 2, la nomenclature établie par le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ( 8 ). Les autres fractionnements des sections de la ►M1 NACE Rév. 2 à intégrer dans la structure fixe sont définis conformément à l'article 4, paragraphe 1. La formule à utiliser pour calculer l'ICM figure à l'annexe du présent règlement.

2. Le coût de la main-d'œuvre représente le total des coûts trimestriels supportés par l'employeur du fait de l'emploi de main-d'œuvre. Les postes de coût de la main-d'œuvre et la main-d'œuvre totale occupée sont définis par référence à l'annexe II, sections A et D (postes D.1, D.4 et D.5 et leurs composantes, à l'exclusion des postes D.2 et D.3), du règlement (CE) no 1726/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre concernant la définition et la transmission des informations sur le coût de la main-d'œuvre ( 9 ).

3. Les heures travaillées sont définies par référence au règlement (CE) no 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ( 10 ), annexe A, chapitre 11, points 11.26 à 11.31.

▼M2

4. La Commission peut prendre des mesures pour redéfinir la spécification technique de l’indice et les révisions de la structure de pondération. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

▼M1

Article 3

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique à toutes les activités définies aux sections B à S de la NACE Rév. 2.

▼M2

2. L’intégration des activités économiques définies par les sections O à S de la NACE Rév. 2 dans le champ d’application du présent règlement est déterminée par la Commission, compte tenu des études de faisabilité définies à l’article 10. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Article 4

Subdivision des variables

1. Les données sont ventilées par activités économiques définies par les sections de la NACE Rév. 2 et selon les autres subdivisions définies par la Commission, sans aller au-delà du niveau des divisions de la NACE Rév. 2 (niveau à deux chiffres) ou groupements de divisions, compte tenu des contributions à l’emploi total et aux coûts de la main-d’œuvre au niveau communautaire et au niveau national. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non...

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