Regulation (EC) No 1986/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 regarding access to the Second Generation Schengen Information System (SIS II) by the services in the Member States responsible for issuing vehicle registration certificates

Published date28 December 2006
Subject Matterlibre circulación de personas,principios objetivos y misión de los Tratados,libre circulation des personnes,principes, objectifs et mission des traités,libera circolazione delle persone,principi obiettivi e missione dei trattati
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 381, 28 de diciembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 381, 28 décembre 2006,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 381, 28 dicembre 2006
TEXTE consolidé: 32006R1986 — FR — 28.12.2006

2006R1986 — FR — 28.12.2006 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1986/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 026 du 31.1.2015, p. 34 (no 1986/2006)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1986/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules ( 3 ), les États membres se prêtent assistance en vue de la mise en œuvre de ladite directive et peuvent échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d'un véhicule, la situation légale de celui-ci dans l'État membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification peut comporter le recours à un réseau électronique.
(2) Le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ►C1 et la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ( 4 ) ( 5 ) constituent la base législative requise pour régir le SIS II, base de données partagée entre les États membres et contenant, entre autres, des données relatives aux véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, des données relatives aux remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg et aux caravanes et des données relatives aux certificats d'immatriculation et aux plaques d'immatriculation qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés.
(3) Le règlement (CE) no 1987/2006 et la ►C1 décision 2007/533/JAI ont remplacé les articles 92 à 119 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 ( 6 ) («convention de Schengen»), à l'exception de l'article 102 bis. Cet article porte sur l'accès des services chargés, dans les États membres, de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen.
(4) Il y a lieu maintenant d'adopter un troisième instrument, fondé sur le titre V du traité CE et complétant le règlement (CE) no 1987/2006 et la ►C1 décision 2007/533/JAI, afin de permettre aux services des États membres chargés de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules d'accéder au SIS II et afin de remplacer l'article 102 bis de la convention de Schengen.
(5) Les signalements d'objets, y compris les véhicules à moteur, sont introduits dans le SIS II aux fins d'une saisie ou de preuve dans une procédure pénale, en vertu de la ►C1 décision 2007/533/JAI.
(6) Conformément à la ►C1 décision 2007/533/JAI, l'accès aux signalements d'objets introduits dans le SIS II est réservé exclusivement aux autorités responsables du contrôle des frontières et des autres contrôles douaniers et de police, ainsi qu'aux autorités judiciaires et à Europol.
(7) Les services publics et autres clairement identifiés à cette fin et chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules devraient avoir accès aux données introduites dans le SIS II concernant les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés, afin qu'ils puissent vérifier si les véhicules qui leur sont présentés en vue de leur immatriculation ont été volés, détournés ou égarés.
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