Regulation (EU) 2016/1139 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 establishing a multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repealing Council Regulation (EC) No 1098/2007

Celex Number32016R1139
Coming into Force20 July 2016
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/1139/oj
Published date15 July 2016
Date06 July 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 191, 15 July 2016
L_2016191FR.01000101.xml
15.7.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 191/1

RÈGLEMENT (UE) 2016/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2016

établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer (3), à laquelle l'Union est partie, prévoit des obligations de conservation, y compris le maintien ou le rétablissement des stocks des espèces exploitées à des niveaux qui permettent de garantir le rendement maximal durable (RMD).
(2) Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesbourg en 2002, l'Union et ses États membres se sont engagés à lutter contre le déclin constant de nombreux stocks halieutiques. Il est dès lors nécessaire d'adapter les taux d'exploitation du cabillaud, du hareng et du sprat dans la mer Baltique afin de garantir que l'exploitation de ces stocks rétablisse et maintienne les populations au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.
(3) Il importe que la politique commune de la pêche (PCP) contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, en particulier, à la réalisation d'un bon état écologique d'ici 2020 au plus tard, comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
(4) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) établit les règles de la PCP en conformité avec les obligations internationales de l'Union. Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables sur le plan environnemental à long terme, d'appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches.
(5) Des avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) ont indiqué que l'exploitation de certains stocks de cabillaud, de hareng et de sprat est supérieure à celle requise pour atteindre le RMD.
(6) Si un plan de gestion pour les stocks de cabillaud est en place depuis l'entrée en vigueur en 2007 du règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (6), les stocks de hareng et de sprat ne sont pas encore soumis à des plans similaires. Étant donné qu'il existe de fortes interactions biologiques entre les stocks de cabillaud et les stocks pélagiques, la taille du stock de cabillaud peut avoir une incidence sur la taille des stocks de hareng et de sprat, et inversement. En outre, les États membres et les parties prenantes ont exprimé leur soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans de gestion pour les principaux stocks de la mer Baltique.
(7) Le plan pluriannuel établi par le présent règlement (ci-après dénommé «plan») devrait, conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, être fondé sur des avis scientifiques, techniques et économiques, et comporter des objectifs, des objectifs ciblés quantifiables avec des échéances claires à respecter, des niveaux de référence de conservation et des mesures de sauvegarde.
(8) Il convient d'établir un plan de pêche plurispécifique en tenant compte de la dynamique entre les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat, et en tenant aussi compte des espèces faisant l'objet de prises accessoires dans les pêcheries de ces stocks, à savoir les stocks de plie, de flet, de turbot et de barbue de la mer Baltique.
(9) Le plan devrait avoir pour objectif de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, en particulier d'atteindre et de maintenir un RMD pour les stocks concernés.
(10) En outre, étant donné que l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 a introduit une obligation de débarquement, y compris pour toutes les espèces faisant l'objet de limites de capture, le plan devrait également contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour le cabillaud, le hareng, le sprat et la plie.
(11) Conformément à l'approche écosystémique, et outre le descripteur lié à la pêche de la directive 2008/56/CE, les descripteurs 1, 4 et 6 sont à prendre en compte pour la gestion des pêches.
(12) L'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs ciblés fixés dans les plans pluriannuels.
(13) Il convient d'établir l'objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l'objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs compatibles avec l'objectif consistant à atteindre le rendement maximal durable (FRMD). Ces fourchettes, qui reposent sur des avis scientifiques, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte des évolutions des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et pour prendre en compte les caractéristiques des pêcheries mixtes. Le CIEM a calculé les fourchettes de FRMD sur la base d'un certain nombre de considérations. Les fourchettes sont établies de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. La fourchette est plafonnée, de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %. Ce plafond est également conforme à la règle dite «consultative» du CIEM, selon laquelle, lorsque la biomasse du stock reproducteur est inférieure au niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur (RMD Btrigger), F doit être ramené à une valeur ne dépassant pas un plafond égal à la valeur FRMD multipliée par la biomasse du stock reproducteur de l'année pour laquelle le total admissible des captures (TAC) doit être fixé, et divisée par le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces considérations et la règle consultative lorsqu'il dispense ses avis scientifiques sur la mortalité par pêche et les options de capture.
(14) Aux fins de la détermination des possibilités de pêche, il convient d'affecter aux fourchettes de FRMD un seuil supérieur pour une utilisation normale et, pour autant que le stock concerné soit considéré comme étant en bon état (supérieur au RMD Btrigger), d'établir un plafond pour certains cas. Il ne devrait être possible de fixer les possibilités de pêche au niveau du plafond que si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement dans les pêcheries mixtes ou nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou afin de limiter les fluctuations annuelles des possibilités de pêche. Aux fins de l'application du plafond, il est nécessaire de rappeler les objectifs énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013, à savoir que le taux d'exploitation permettant d'obtenir le RMD doit être atteint, en tout état de cause, d'ici 2020 au plus tard.
(15) Pour les stocks pour lesquels ils sont disponibles, et aux fins de l'application de mesures de sauvegarde, il est nécessaire d'établir des niveaux de référence de conservation exprimés en tant que RMD Btrigger et Blim. Des mesures de sauvegarde appropriées devraient être envisagées dans les cas où la taille du stock tombe en dessous de tels niveaux critiques de biomasse du stock reproducteur.
(16) Les mesures de sauvegarde devraient comprendre la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque des avis scientifiques indiquent qu'un stock est menacé. Ces mesures devraient être complétées par toute autre mesure appropriée.
(17) Dans le cas des stocks pour lesquels les niveaux de référence ne sont pas disponibles, il convient d'appliquer l'approche de précaution.
(18) Lorsque la Commission présentera une proposition de modification des annexes du présent règlement, il importe que le Parlement européen et le Conseil s'efforcent d'assurer l'adoption rapide de ces mesures.
(19) Dans le cas des stocks capturés comme prises accessoires, en l'absence d'avis scientifiques sur les niveaux minimaux de biomasse féconde de ces stocks, des mesures de conservation spécifiques devraient être adoptées lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires.
(20) Afin de mettre en œuvre l'obligation de débarquement instituée par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires. Il convient que ces mesures soient arrêtées par voie d'actes délégués.
(21) Il convient également que le plan prévoie l'adoption de certaines mesures techniques d'accompagnement, par voie d'actes délégués, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan, en particulier en ce qui concerne la protection des reproducteurs et des juvéniles, ou pour améliorer la sélectivité.
(22) Afin de s'adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps
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