Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Published date10 July 2019
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 347, 30 dicembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 30 de diciembre de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 347, 30 décembre 2011
TEXTE consolidé: 32011R1343 — FR — 10.07.2019

02011R1343 — FR — 10.07.2019 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1343/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2015/2102 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 octobre 2015 L 308 1 25.11.2015
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/982 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 L 164 1 20.6.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1343/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’application par l’Union des mesures de conservation, de gestion, d’exploitation, de contrôle, de commercialisation et d’exécution pour les produits de la pêche et de l’aquaculture arrêtées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).

Article 2

Champ d’application

1. ►M2 Le présent règlement s'applique à toutes les activités de pêche commerciale et d'aquaculture, ainsi qu'aux activités de pêche récréative lorsque le présent règlement le prévoit expressément, menées par des navires de pêche de l'Union et des ressortissants des États membres dans la zone couverte par l'accord de la CGPM.

Il s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 1967/2006.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre dont le navire bat le pavillon, après information préalable de la Commission et des États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées. Les États membres menant des opérations de pêche aux fins de recherches scientifiques informent la Commission, les États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées, ainsi que le Comité scientifique, technique et économique de la pêche, de toutes les captures réalisées lors de ces opérations.

Article 3

Définitions

►M2 Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), à l'article 2 du règlement (CE) no 1967/2006 et à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 2 ), on entend par:

a) «zone couverte par l’accord de la CGPM», la Méditerranée et la mer Noire et les eaux intermédiaires, telle que décrite dans l’accord de la CGPM;

b) «effort de pêche», le produit résultant de la multiplication de la capacité d’un navire de pêche, exprimée en kW ou en JB (jauge brute), par l’activité exprimée en nombre de jours passés en mer;

c) «jour passé en mer», chaque jour civil où un navire est absent du port, indépendamment du temps passé par ce navire dans une zone durant ce jour;

d) «numéro dans le fichier de la flotte de l’Union», le numéro «Community Fleet Register number» défini à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire ( 3 );

▼M2

e) «zone tampon», une zone entourant une zone de pêche à accès réglementé afin d'éviter toute entrée accidentelle dans cette zone, renforçant ainsi la protection de la zone délimitée;

f) «ciblage de la dorade rose», des activités de pêche dans le contexte desquelles les quantités de dorade rose détenues à bord ou débarquées représentent plus de 20 % du poids vif de la capture après triage par marée.

▼B



TITRE II

MESURES TECHNIQUES



CHAPITRE I

Zones de pêche à accès réglementé



Section I

Zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion

Article 4

Établissement d’une zone de pêche à accès réglementé

Une zone de pêche à accès réglementé est établie dans la partie orientale du golfe du Lion délimitée par les lignes reliant les coordonnées géographiques suivantes:

42° 40′ N, 4° 20′ E,

42° 40′ N, 5° 00′ E,

43° 00′ N, 4° 20′ E,

43° 00′ N, 5° 00′ E.

Article 5

Effort de pêche

Pour les stocks démersaux, l’effort de pêche exercé par les navires utilisant des filets remorqués, des palangres de fond et de demi-fond, et des filets de fond dans la zone de pêche à accès réglementé visée à l’article 4 n’est pas supérieur à celui appliqué en 2008 par chaque État membre dans cette zone.

Article 6

Historique des activités de pêche

Les États membres transmettent, au plus tard le 16 février 2012, à la Commission sous format électronique, une liste des navires battant leur pavillon qui disposaient d’un historique des activités de pêche pendant l’année 2008 dans la zone visée à l’article 4 et dans la sous-région géographique 7 de la CGPM définie à l’annexe I. Ladite liste contient le nom du navire, son numéro dans le fichier de la flotte de l’Union, la période pendant laquelle le navire était autorisé à pêcher dans la zone visée à l’article 4, ainsi que le nombre de jours passés par chaque navire pendant l’année 2008 dans la sous-région géographique 7, et plus spécifiquement dans la zone visée à l’article 4.

Article 7

Navires autorisés

1. Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée à l’article 4 reçoivent de la part de leur État membre une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ( 4 ).

2. Les navires de pêche qui ne disposent pas d’un historique des activités de pêche dans la zone visée à l’article 4 antérieures au 31 décembre 2008 ne sont pas autorisés à commencer à y pêcher.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 16 février 2012, la législation nationale en vigueur au 31 décembre 2008 concernant:

a) le nombre maximal d’heures par jour pendant lesquelles un navire est autorisé à pratiquer une activité de pêche;

b) le nombre maximal de jours par semaine pendant lesquels un navire est autorisé à rester en mer et à être absent du port; et

c) les horaires obligatoires fixés pour les navires de pêche pour leur sortie et leur retour au port d’immatriculation.

Article 8

Protection des habitats sensibles

Les États membres font en sorte que la zone visée à l’article 4 soit protégée contre les incidences de toute autre activité humaine risquant de porter préjudice à la conservation des caractéristiques de cette zone en tant que zone de concentration des reproducteurs.

Article 9

Information

Avant le 1er février de chaque année, les États membres transmettent à la Commission sous format électronique un rapport sur les activités de pêche menées dans la zone visée à l’article 4.

La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission du rapport sur ces activités de pêche. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

▼M2



Section I bis

Zones de pêche à accès réglementé destinées à protéger les habitats essentiels pour les poissons et les écosystèmes marins vulnérables

Article 9 bis

Zone de pêche à accès réglementé dans le canal de Sicile

La pêche avec des chaluts de fond est interdite dans:

1) la zone de pêche à accès réglementé dénommée «Est du banc de l'Aventure», délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E

37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E

37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E

37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E

2) la zone de pêche à accès réglementé dénommée «Ouest du bassin de Gela», délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E

37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E

36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E

36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E

3) la zone de pêche à accès réglementé dénommée «Est du banc de Malte», délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E

36° 12,621′ N, 15° 26,062′ E

35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

Article 9 ter

Zones tampons dans le canal de Sicile

1. Une zone tampon délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après est établie autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée «Est du banc de l'Aventure», visée à l'article 9 bis, paragraphe 1:

37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E

37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E

37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E

37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E

2. Une zone tampon délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après est établie autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée «Ouest du bassin de Gela», visée à...

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