Regulation (EU) No 265/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2010 amending the Convention Implementing the Schengen Agreement and Regulation (EC) No 562/2006 as regards movement of persons with a long-stay visa

Published date12 April 2016
Subject MatterJustice and home affairs,Free movement of persons,Immigration and asylum policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 85, 31 March 2010
TEXTE consolidé: 32010R0265 — FR — 12.04.2016

2010R0265 — FR — 12.04.2016 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 265/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour (JO L 085 du 31.3.2010, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 L 77 1 23.3.2016




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 265/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mars 2010

modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour



Article premier

La convention Schengen est modifiée comme suit:

1. L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1. Les visas pour un séjour de plus de trois mois (ci-après dénommés “visas de long séjour”) sont des visas nationaux délivrés par l’un des États membres selon sa propre législation ou selon la législation de l’Union. Ces visas sont délivrés selon le modèle type de visa instauré par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil ( 18 ), avec spécification du type de visa par inscription de la lettre “D” en en-tête. Ils sont remplis conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe VII du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ( 19 ).

2. Les visas de long séjour ont une durée de validité qui n’excède pas un an. Si un État membre autorise un étranger à séjourner plus d’un an, le visa de long séjour est remplacé, avant l’expiration de sa période de validité, par un titre de séjour.

2. L’article 21 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des États membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5...

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