Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date27 May 2019
Subject MatterMercado interior - Principios,medio ambiente,Mercato interno - Principi,ambiente,Marché intérieur - Principes,environnement
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 158, 27 de mayo de 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 158, 27 maggio 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 158, 27 mai 2014
TEXTE consolidé: 32014R0540 — FR — 27.05.2019

02014R0540 — FR — 27.05.2019 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 540/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1576 DE LA COMMISSION du 26 juin 2017 L 239 3 19.9.2017
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/839 DE LA COMMISSION du 7 mars 2019 L 138 70 24.5.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 540/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement établit les prescriptions administratives et techniques pour la réception UE par type de tous les véhicules neufs des catégories visées à l'article 2 en ce qui concerne leur niveau sonore ainsi que des systèmes de silencieux de remplacement et des composants de tels systèmes réceptionnés par type en tant qu'entités techniques conçus et fabriqués pour des véhicules de catégories M1 et N1, en vue d'en faciliter l'immatriculation, la vente et la mise en service au sein de l'Union.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3, tels qu'ils sont définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE, et aux systèmes de silencieux de remplacement et aux composants de tels systèmes réceptionnés par type en tant qu'entités techniques conçus et fabriqués pour les véhicules des catégories M1 et N1.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2007/46/CE sont applicables.

En outre, on entend également par:

1) «réception par type d'un véhicule» : la procédure visée à l'article 3 de la directive 2007/46/CE en ce qui concerne le niveau sonore;
2) «type de véhicule» : une catégorie de véhicules à moteur qui ne diffèrent pas fondamentalement en ce qui concerne:
a) pour les véhicules des catégories M1, M2 ≤ 3 500 kg, N1, soumis à des essais conformément à l'annexe II, point 4.1.2.1:
i) la forme ou les matériaux de la carrosserie (en particulier le compartiment moteur et son insonorisation);
ii) le type de moteur (par exemple à allumage commandé ou par compression, à deux ou quatre temps, à piston alternatif ou rotatif), le nombre et le volume des cylindres, le nombre et le type de carburateurs ou systèmes d'injection, la disposition des soupapes, ou le type de moteur électrique;
iii) la puissance maximale nette nominale et le régime de rotation correspondant; toutefois, si la puissance maximale nominale et le régime de rotation correspondant ne diffèrent qu'en raison de cartographies du moteur différentes, ces véhicules peuvent être considérés comme des véhicules du même type;
iv) le système de silencieux;
b) pour les véhicules des catégories M2 > 3 500 kg, M3, N2, N3, soumis à des essais conformément à l'annexe II, point 4.1.2.2:
i) la forme ou les matériaux de la carrosserie (en particulier le compartiment moteur et son insonorisation);
ii) le type de moteur (par exemple à allumage commandé ou par compression, à deux ou quatre temps, à piston alternatif ou rotatif), le nombre et le volume des cylindres, le type de système d'injection, la disposition des soupapes, le régime moteur nominal (S), ou le type de moteur électrique;
iii) les véhicules ayant le même type de moteur et/ou différents rapports de démultiplication totale peuvent être considérés comme des véhicules du même type.
Toutefois, si les différences visées au point b) requièrent des conditions recherchées différentes, comme prévu à l'annexe II, point 4.1.2.2, lesdites différences sont considérées comme un changement de type;
3) «masse en charge maximale techniquement admissible» (M) : la masse maximale allouée à un véhicule sur la base de ses caractéristiques de construction et de ses performances de conception; la masse en charge maximale techniquement admissible d'une remorque ou d'une semi-remorque inclut la masse statique transférée au véhicule tracteur lorsqu'ils sont attelés;
4) «puissance maximale nette nominale» (Pn) :
la puissance du moteur exprimée en kilowatts (kW) et mesurée suivant la méthode CEE-ONU, conformément au règlement no 85 de la CEE-ONU ( 1 ).
Si la puissance maximale nette nominale est atteinte à plusieurs régimes, c'est le régime le plus élevé qui est retenu;
5) «équipement standard» : la configuration de base d'un véhicule comprenant tous les équipements dont il est pourvu sans donner lieu à d'autres spécifications concernant la configuration ou le niveau d'équipement, mais avec tous les équipements requis au titre des actes réglementaires mentionnés à l'annexe IV ou à l'annexe XI de la directive 2007/46/CE;
6) «masse du conducteur» : une masse fixée à 75 kg située au point de référence du siège du conducteur;
7) «masse d'un véhicule en ordre de marche» (m ro ) :
a) dans le cas d'un véhicule à moteur:
la masse du véhicule, réservoir(s) rempli(s) à 90 % au moins de sa (leur) capacité, y compris la masse du conducteur, le carburant et les liquides, pourvu de l'équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, et, lorsque le véhicule en est pourvu, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l'attelage et de la ou des roues de secours, ainsi que des outils;
b) dans le cas d'une remorque:
la masse du véhicule, y compris la masse du carburant et des liquides, pourvu de l'équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, et, lorsque la remorque en est pourvue, la masse de la carrosserie, du ou des attelages supplémentaires, de la ou des roues de secours et des outils;
8) «régime moteur nominal» (S) : le régime, exprimé en tr/min, auquel le moteur développe sa puissance maximale nette nominale conformément au règlement no 85 de la CEE-ONU ou, si la puissance maximale nette nominale est atteinte à plusieurs régimes, le régime le plus élevé;
9) «rapport puissance/masse» (PMR) : une valeur numérique calculée conformément à la formule indiquée au point 4.1.2.1.1 de l'annexe II;
10) «point de référence» : l'un des points suivants:
a) dans le cas des véhicules des catégories M1 et N1:
i) sur les véhicules dont le moteur est à l'avant, l'extrémité avant du véhicule;
ii) sur les véhicules dont le moteur est situé au milieu, le centre du véhicule;
iii) sur les véhicules dont le moteur est à l'arrière, l'extrémité arrière du véhicule;
b) dans le cas des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, l'extrémité du moteur la plus proche de l'avant du véhicule;
11) «accélération visée» : une accélération mesurée avec les gaz partiellement ouverts, en circulation urbaine, et dérivée de calculs statistiques;
12) «moteur» : la source d'énergie dépourvue de ses accessoires amovibles;
13) «accélération de référence» : l'accélération prescrite lors de l'essai d'accélération sur la piste d'essai;
14) «facteur de pondération du rapport de boîte de vitesses» (k) : une valeur numérique adimensionnelle servant à combiner les résultats des essais obtenus avec deux rapports de boîte de vitesses lors de l'essai d'accélération et de l'essai à vitesse stabilisée;
15) «facteur de puissance partielle» (kP) : une valeur numérique adimensionnelle servant à combiner par pondération les résultats de l'essai d'accélération et de l'essai à vitesse stabilisée des véhicules;
16) «préaccélération» : le recours à un dispositif de commande de l'accélération avant la ligne AA' afin d'obtenir une accélération stable entre les lignes AA' et BB', comme indiqué sur la figure 1 de l'appendice de l'annexe II;
17) «rapports de boîte de vitesses bloqués» : la commande exercée sur la transmission destinée à empêcher tout changement de rapport de boîte de vitesses au cours d'un essai;
18) «système de silencieux» : un jeu complet de composants nécessaires pour limiter le bruit produit par un moteur et son échappement;
19) «systèmes de silencieux de types différents» : des systèmes de silencieux qui diffèrent sensiblement sur au moins un des points suivants:
a) dénominations commerciales ou marques de fabrique de leurs composants;
b) caractéristiques des matériaux constituant leurs composants, à l'exception du revêtement de ces composants;
c) forme ou taille de leurs composants;
d) principes de fonctionnement d'au moins un de leurs composants;
e) assemblage de leurs composants;
f) nombre de systèmes ou composants de silencieux d'échappement;
20) «famille de système de silencieux ou de composants de système de silencieux» : un groupe de systèmes de silencieux ou de composants de systèmes de silencieux dans lequel les caractéristiques suivantes sont les mêmes:
a) la présence d'un flux gazeux net des gaz d'échappement traversant les matériaux fibreux absorbants lorsqu'il est en contact...

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