Regulation No 17 First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty

Published date21 February 1962
Subject MatterEntentes,concurrence,Prácticas colusorias,competencia
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, P 13, 21 février 1962
TEXTE consolidé: 31962R0017 — FR — 01.05.2004

1962R0017 — FR — 01.05.2004 — 003.001


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►B RÈGLEMENT No 17 Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO P 013, 21.2.1962, p.204)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Règlement no 59 du Conseil portant modification de dispositions du règlement no 17 P 58 1655 10.7.1962
M2 Règlement no 118/63/CEE du Conseil du 5 novembre 1963 P 162 2696 7.11.1963
M3 Règlement (CEE) no 2822/71 du Conseil du 20 décembre 1971 L 285 49 29.12.1971
M4 Règlement (CE) no 1216/1999 du Conseil du 10 juin 1999 L 148 5 15.6.1999
►M5 Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 L 1 1 4.1.2003

Modifié par:

A1 Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord L 73 14 27.3.1972
A2 Acte d'adhésion de la Grèce L 291 17 19.11.1979
A3 Act of Accession of Spain and Portugal L 302 23 15.11.1985
A4 Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 21 29.8.1994
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L 001 1 ..


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

RÈGLEMENT No 17

Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité



( 1 )LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 87,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis de l'Assemblée parlementaire européenne,

considérant qu'il y a lieu, pour établir un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun, de pourvoir à l'application équilibrée des articles 85 et 86 d'une manière uniforme dans les États membres;

considérant que les modalités d'application de l'article 85, paragraphe 3, doivent être déterminées en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif;

considérant qu'il apparaît nécessaire en conséquence de soumettre, en principe, les entreprises désirant se prévaloir des dispositions de l'article 85, paragraphe 3, à l'obligation de notifier à la Commission leurs accords, décisions et pratiques concertées;

considérant toutefois, d'une part, que ces accords, décisions et pratiques concertées sont vraisemblablement très nombreux et ne pourront donc pas être examinés simultanément et, d'autre part, que certains d'entre eux revêtent des caractères particuliers qui peuvent les rendre moins dangereux pour le développement du marché commun;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir provisoirement pour certaines catégories d'accords, décisions et pratiques concertées, sans préjuger leur validité au regard de l'article 85, un régime plus souple;

considérant, d'autre part, que les entreprises peuvent avoir intérêt à savoir si des accords, décisions ou pratiques auxquels elles participent, ou envisagent de participer, sont susceptibles de donner lieu à l'intervention de la Commission en vertu de l'article 85, paragraphe 1, ou de l'article 86;

considérant qu'en vue d'assurer une application uniforme dans le marché commun des dispositions des articles 85 et 86, il est nécessaire de fixer les règles suivant lesquelles la Commission, agissant en étroite et constante liaison avec les autorités compétentes des États membres, pourra prendre les mesures nécessaires à l'application des articles 85 et...

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