S and Others v United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2023:688 |
Date | 21 September 2023 |
Docket Number | C-151/22 |
Celex Number | 62022CJ0151 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
21 septembre 2023 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique commune en matière d’asile – Conditions pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié – Directive 2011/95/UE – Article 10, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 2 – Motifs de la persécution – “Opinions politiques” – Notion – Opinions politiques développées dans l’État membre d’accueil – Article 4 – Évaluation de la crainte fondée de persécution du fait de ces opinions politiques »
Dans l’affaire C‑151/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 16 février 2022, parvenue à la Cour le 2 mars 2022, dans la procédure
S,
A
contre
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
en présence de :
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR),
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. M. Safjan, N. Piçarra (rapporteur), N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour S, par Me M. M. J. van Zantvoort, advocate, |
– |
pour le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), par Me C. J. Ullersma, advocate, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et A. Hanje, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme A. Hoesch, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme A. Azéma et M. F. Wilman, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant, le premier, S et, le second, A au Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas) (ci‑après le « secrétaire d’État ») au sujet du refus de ce dernier de leur octroyer le statut de réfugié. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
L’article 1er, section A, point 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967 et entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci‑après la « convention de Genève »), dispose que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». |
Le droit de l’Union
4 |
Les considérants 4, 12 et 16 de la directive 2011/95 énoncent :
[...]
[...]
|
5 |
L’article 2 de cette directive prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...]
[...] » |
6 |
L’article 4 de ladite directive, intitulé « Évaluation des faits et circonstances », dispose, à ses paragraphes 3 à 5 : « 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :
[...] 4. Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté [...] ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution [...] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté [...], sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution [...] ne se reproduir[a] pas. 5. Lorsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d’étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies :
[...]
|
7 |
Aux termes de l’article 6 de la même directive : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :
[...] » |
8 |
L’article 9 de la directive 2011/95 fixe les conditions pour qu’un acte puisse être considéré comme un « acte de persécution » au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève. À cette fin, il contient une liste non exhaustive des formes que peuvent prendre les actes de persécution et exige qu’un lien puisse être établi entre ces actes et les motifs de la persécution mentionnées à l’article 10 de celle-ci. |
9 |
L’article 10 de cette... |
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...diesem Sinne Urteil vom 21. September 2023, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [Politische Überzeugung im Aufnahmemitgliedstaat], C‑151/22, EU:C:2023:688, Rn. 42 und die dort angeführte 61 Zu diesem Zweck sollten, wie in Rn. 36 Ziff. x der Richtlinien des UNHCR zum internationalen ......
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Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl v JF.
...in tal senso, sentenze del 21 settembre 2023, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Opinioni politiche nello Stato membro ospitante), C‑151/22, EU:C:2023:688, punto 42, e del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenze domestiche), C‑621/21, EU:C:20......
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