conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en el asunto Donex Shipping and Forwarding

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:159
Celex Number62019CC0104
Date04 March 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 4 mars 2020(1)

Affaire C104/19

Donex Shipping and Forwarding BV

en présence de :

Staatssecretaris van Financiën

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême, Pays‑Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Politique commerciale – Droits antidumping – Validité du règlement (CE) no 91/2009 – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine – Règlement (CE) no 384/96 – Article 2, paragraphe 10 – Articles 6, paragraphe 7, 19 et 20 – Droits procéduraux – Violation des droits de la défense – Importateur de l’Union qui n’a pas participé à la procédure antidumping »






1. La présente affaire a pour objet une demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême, Pays‑Bas), concernant la validité du règlement (CE) nº 91/2009 (2) (ci‑après le « règlement litigieux »), par lequel le Conseil de l’Union européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine.

2. La demande de décision préjudicielle trouve son origine dans un litige pendant devant la juridiction de renvoi concernant un recours formé par la société Donex Shipping and Forwarding BV (ci‑après « Donex ») contre des avis de paiement de droits antidumping relatifs à l’importation par cette société de produits relevant du champ d’application du règlement litigieux.

3. Devant la juridiction de renvoi, Donex a fait valoir divers motifs d’invalidité du règlement litigieux. Les présentes conclusions se concentreront sur la question de savoir si un importateur de l’Union tel que Donex, qui n’a pas participé à la procédure ayant conduit à l’adoption d’un règlement instituant des droits antidumping, peut ou non faire valoir l’invalidité de ce règlement en invoquant une prétendue omission des institutions de l’Union de fournir aux producteurs‑exportateurs qui ont coopéré à cette procédure les informations nécessaires pour leur permettre de présenter de façon utile des demandes d’ajustement de la valeur normale utilisée pour la détermination de la marge de dumping.

I. Cadre juridique

A. Droit international

4. L’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), contient, en son annexe 1A, l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douanier et sur le commerce de 1994 (3) (ci‑après l’« accord antidumping »).

5. L’article 2, paragraphe 4, de l’accord antidumping prévoit ce qui suit :

« 2.4. II sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d’exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu’elles affectent la comparabilité des prix (…) Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l’importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à l’exportation construit, ou tiendront dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu’elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable. »

B. Droit de l’Union

1. Règlement de base

6. À la date où le règlement litigieux a été adopté, les dispositions relatives à l’adoption de mesures antidumping par l’Union européenne étaient contenues dans le règlement (CE) nº 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (4), modifié en dernier lieu par le règlement nº 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (5) (ci‑après le « règlement de base »).

7. L’article 2 du règlement de base, intitulé « Détermination de l’existence d’un dumping », dispose, au paragraphe 10, intitulé « Comparaison » :

« Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu’il s’agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. »

8. L’article 6, paragraphe 7 du règlement de base, intitulé « Enquête », dispose :

« Les plaignants, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations des consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 5 paragraphe 10, ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l’enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de [l’Union] ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 19 et qu’ils soient utilisés dans l’enquête. Ces parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires doivent être pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse. »

9. L’article 19 du règlement de base, intitulé « Traitement confidentiel » dispose, aux paragraphes 1 et 4 :

« 1. Toute information de nature confidentielle (par exemple parce que sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l’information ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue) ou qui serait fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités.

(…)

4. Le présent article ne s’oppose pas à la divulgation, par les autorités [de l’Union], d’informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d’éléments de preuve sur lesquels les autorités [de l’Union] s’appuient dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas révélés. »

10. Selon l’article 20, paragraphes 2 à 5, du règlement de base, intitulé « Information des parties » :

« 2. [Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur] peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l’information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.

3. Les demandes d’information finale visées au paragraphe 2 doivent être adressées par écrit à la Commission [européenne] (…). Lorsqu’aucun droit provisoire n’a été imposé, les parties doivent avoir la possibilité de demander à être informées dans les délais fixés par la Commission.

4. L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d’une proposition de décision finale conformément à l’article 9. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

5. Les observations faites après que l’information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours. »

2. Le règlement litigieux et les règlements qui l’ont suivi relatifs aux droits antidumping sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier

11. Le 9 novembre 2007, la Commission a ouvert une procédure visant à déterminer s’il existait des pratiques de dumping pour certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (6).

12. L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007. Sur les 110 sociétés ou groupes chinois qui ont participé à l’enquête, 9 ont été choisis pour...

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