Exportur SA contra LOR SA y Confiserie du Tech SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:420
Date10 November 1992
Celex Number61991CJ0003
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-3/91
EUR-Lex - 61991J0003 - FR 61991J0003

Arrêt de la Cour du 10 novembre 1992. - Exportur SA contre LOR SA et Confiserie du Tech SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Montpellier - France. - Convention franco-espagnole sur la protection des indications de provenance et des appellations d'origine - Compatibilité avec les règles sur la libre circulation des marchandises. - Affaire C-3/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-05529
édition spéciale suédoise page I-00159
édition spéciale finnoise page I-00161


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Droit communautaire - Primauté - Convention conclue entre un État membre et un État adhérant ultérieurement à la Communauté - Dispositions incompatibles avec le traité - Inapplicabilité dès le moment de l'adhésion

2. Libre circulation des marchandises - Propriété industrielle et commerciale - Protection des dénominations géographiques - Portée

(Traité CEE, art. 36)

3. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réservation aux produits nationaux de l'usage de dénominations ayant auparavant été employées pour des produits de provenance quelconque - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 30 et 36)

4. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Interdiction d'importation résultant d'une convention entre deux États membres relative à la protection des indications de provenance et des appellations d'origine - Justification - Protection de la propriété industrielle et commerciale - Condition - Absence de transformation, dans l'État d'origine, des indications de provenance en dénominations génériques

(Traité CEE, art. 30 et 36)

Sommaire

1. Les dispositions d'une convention, conclue après le 1er janvier 1958 par un État membre avec un autre État, ne peuvent, à partir de l'adhésion de ce second État à la Communauté économique européenne, s'appliquer dans les relations entre ces États, si elles se révèlent contraires aux règles du traité.

2. La protection des dénominations géographiques s'étend aux dénominations, communément appelées indications de provenance, qui sont utilisées pour des produits dont il ne peut être démontré qu'ils doivent une saveur particulière au terroir et qu'ils ont été produits selon des prescriptions de qualité et des normes de fabrication fixées par un acte de l'autorité publique. Pareilles dénominations peuvent en effet, tout comme les appellations d'origine, jouir d'une grande réputation auprès des consommateurs et constituer pour les producteurs, établis dans les lieux qu'elles désignent, un moyen essentiel de s'attacher une clientèle et doivent dès lors être protégées.

3. Un État membre ne peut, sans violer les dispositions de l'article 30 du traité, réserver, par le truchement d'un acte législatif, aux produits nationaux des dénominations qui ont été employées pour désigner des produits d'une provenance quelconque en contraignant les entreprises des autres États membres à se servir de dénominations inconnues ou moins appréciées du public. En raison de son caractère discriminatoire, pareille réglementation ne bénéficie pas de la dérogation de l'article 36.

4. Entrent dans le champ d'application de l'article 30 du traité les règles édictées par une convention bilatérale entre États membres relative à la protection des indications de provenance et des appellations d'origine qui, telles celles de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973, aboutissent à interdire à des entreprises établies dans l'État d'exportation d'utiliser dans l'État d'importation des dénominations protégées dont l'utilisation leur est refusée par leur droit national et à interdire à des entreprises établies dans un autre quelconque des États membres d'utiliser les dénominations en question dans les deux États contractants.

Ces interdictions sont cependant, et pour autant qu'elles ne s'appliquent pas à des dénominations ayant acquis, lors de l'entrée en vigueur de la convention ou postérieurement, un caractère générique dans l'État d'origine, justifiées, car elles rentrent dans le cadre des dérogations qu'autorise l'article 36 du traité au titre de la protection de la propriété industrielle et commerciale. Leur objectif, qui est d'empêcher que les producteurs d'un État membre utilisent les dénominations géographiques d'un autre État de la Communauté, en exploitant ainsi la renommée qui s'attache aux produits des entreprises établies dans les régions ou lieux que ces dénominations désignent, tend en effet à assurer la loyauté de la concurrence.

Par ailleurs, ces interdictions ne vont pas à l'encontre de l'obligation pour les États membres de respecter les usages loyalement et traditionnellement pratiqués dans les autres États membres, car celle-ci ne peut profiter à des opérateurs établis dans un État qui utilisent des dénominations faisant référence à des régions ou lieux d'un autre État.

Parties

Dans l'affaire C-3/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par la cour d'appel de Montpellier et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Exportur SA

et

LOR SA, Confiserie du Tech,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30, 34 et 36 du traité CEE, en vue de l'appréciation de la compatibilité avec ces dispositions de la convention entre la République française et l'État espagnol du 27 juin 1973, sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz

greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur

considérant les observations écrites présentées:

- pour LOR SA et la Confiserie du Tech, par Me F. Greffe, avocat au barreau de Paris;

- pour le gouvernement allemand, par M. J. Karl, Regierungsdirektor au ministère de l'économie fédéral, en qualité d'agent;

- pour le gouvernement espagnol, par M. A. J. Navarro Gonzales, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme G. Calvo Diaz, Abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d'agents;

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, du Treasury Solicitor's Department, et Mme E. Sharpston, barrister, en qualité d'agents;

- pour la Commission, par M. R. Wainwright, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales d'Exportur SA, représentée par Me J. Villaceque, avocat au barreau des Pyrénées orientales, et Me Mitchell, avocat au barreau de Paris, de LOR SA et la Confiserie du Tech, représentées par Me N. Boespflug, avocat au barreau de Paris, du gouvernement allemand, représenté par M. A. von Muehlendahl, Ministerialrat au ministère de la Justice fédéral, du gouvernement espagnol, du...

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