Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de los Países Bajos.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:213
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 May 1991
Docket NumberC-96/89
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61989CJ0096
EUR-Lex - 61989J0096 - FR 61989J0096

Arrêt de la Cour du 16 mai 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement d'État - Admission en libre pratique à un taux de prélèvement réduit d'un lot de manioc exporté de Thaïlande sans certificat d'exportation - Omission de constater des ressources propres et de les mettre à la disposition de la Commission. - Affaire C-96/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-02461


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Recours en manquement - Droit d' action de la Commission - Délai d' exercice - Absence - Exception - Durée excessive de la procédure précontentieuse préjudiciable aux droits de la défense

( Traité CEE, art . 169 )

2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Céréales - Importation à taux préférentiel de manioc en provenance de Thaïlande - Délivrance irrégulière de certificats d' importation - Adoption de mesures appropriées par la Commission - Obligation des autorités nationales de se conformer à des instructions leur prescrivant de n' accorder le bénéfice du régime préférentiel qu' après avoir procédé à des contrôles de nature à déjouer toute tentative de fraude

( Règlements de la Commission n 2029/82, art . 7, § 1, et n 3383/82, art . 7, § 1 )

3 . Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Protection refusée à l' auteur d' une violation manifeste de la réglementation en vigueur

4 . Ressources propres des Communautés européennes - Constatation et mise à disposition par les États membres - Compétence liée excluant la possibilité de refuser de constater une créance contestée - Obligation d' inscription au crédit du compte de la Commission - Inscription tardive - Obligation de payer des intérêts moratoires

( Règlement du Conseil n 2891/77, art . 2 et 11 )

Sommaire

1 . La Commission n' est pas tenue au respect d' un délai déterminé pour introduire, au titre de l' article 169 du traité, un recours en manquement à l' encontre d' un État membre, sous réserve des hypothèses dans lesquelles une durée excessive de la procédure précontentieuse prévue par cet article violerait les droits de la défense, en rendant plus difficile pour l' État membre mis en cause la réfutation des arguments avancés à l' appui du recours .

2 . S' agissant des importations à taux préférentiel de manioc en provenance de Thaïlande effectuées en 1982 et en 1983, la Commission tirait des dispositions de l' article 7, paragraphe 1, des règlements, respectivement, n 2029/82 et n 3383/82, le pouvoir de prendre, sans avoir à respecter des conditions de forme, toute mesure appropriée en cas de violation des conditions auxquelles était subordonnée la délivrance des certificats d' importation . A ce titre, elle pouvait, sur la base d' informations émanant des autorités thaïlandaises, enjoindre, par simple télex, aux autorités d' un État membre de procéder à l' identification d' une cargaison de manioc préalablement à sa mise en libre pratique sous couvert d' un certificat d' importation délivré par les autorités d' un autre État membre et comportant le bénéfice du taux préférentiel .

3 . Le principe de la protection de la confiance légitime ne peut être invoqué par une entreprise qui s' est rendue coupable d' une violation manifeste de la réglementation communautaire en vigueur .

4 . De ce que, dans le cadre de la constatation des ressources propres des Communautés européennes, l' article 2 du règlement n 2891/77 prévoit qu' un droit est constaté dès que la créance correspondante a été dûment établie par le service ou par l' organisme compétent de l' État membre, on ne saurait déduire que les États membres peuvent se dispenser de constater les créances lorsqu' ils les contestent, sous peine d' admettre que l' équilibre financier de la Communauté soit bouleversé, ne serait-ce qu' à titre temporaire, par le comportement arbitraire d' un État membre .

Il existe un lien indissociable entre l' obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et celle de verser des intérêts de retard . Les intérêts sont exigibles quelle que soit la raison pour laquelle l' inscription au compte de la Commission a été faite avec retard . Il en résulte qu' il n' y a pas lieu de distinguer entre l' hypothèse où l' État membre aurait constaté les ressources propres sans les verser et celle où il aurait indûment omis de les constater, même en l' absence d' un délai de rigueur .

Parties

Dans l' affaire C-96/89,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Robert C . Fischer, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par MM . J . W . de Zwaan et M . A . Fierstra, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C . M . Spoo,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en admettant en libre pratique en 1983, au taux de prélèvement réduit de 6 % ad valorem, quelque 60 000 t de manioc exporté de Thaïlande sans certificat d' exportation, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 20 septembre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 novembre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 mars 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en admettant en libre pratique en 1983, au taux de prélèvement réduit de 6 % ad valorem, quelque 60 000 t de manioc exporté de Thaïlande sans certificat d' exportation, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

2 Selon les conclusions du recours, la Commission reproche au royaume des Pays-Bas d' avoir en particulier :

a ) admis en libre pratique en avril 1983, ou aux environs d' avril 1983, les quelque 60 000 t de manioc en question :

- sans appliquer le prélèvement agricole au taux plein prévu par les articles 2 et 4 du règlement ( CEE ) n 2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d' importation et d' exportation des produits transformés à base de céréales et de riz ( JO L 281, p . 65 );

- et sans vérifier, conformément à l' article 5 du traité et aux articles 7 des règlements ( CEE ) n 2029/82 de la Commission, du 22 juillet 1982, et ( CEE ) n 3383/82 de la Commission, du 16 décembre 1982, portant modalités d' application du régime d' importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande et exportés de ce pays respectivement en 1982 et en 1983 ( JO L 218, p . 8 et L 356, p . 8 ), si le manioc pouvait être admis au bénéfice du prélèvement réduit prévu par l' accord de coopération CEE-Thaïlande;

b ) et d' avoir refusé de constater comme ressources propres de la Communauté et de mettre à la disposition de la Commission le montant de 19 765 281,39 HFL, majoré de l' intérêt à compter du 29 juin 1984, conformément à l' article 11 du règlement ( CEE, Euratom, CECA ) n 2891/77 du...

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