Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1993:64 |
Date | 17 February 1993 |
Docket Number | C-173/91 |
Celex Number | 61991CJ0173 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour du 17 février 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Égalité de rémunération entre hommes et femmes - Indemnités complémentaires pour licenciement. - Affaire C-173/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-00673
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Rémunération - Notion - Indemnité, à charge du dernier employeur, instaurée par voie de convention collective au bénéfice des travailleurs licenciés au-delà d' un certain âge et venant en complément des allocations de chômage - Inclusion - Versement aux seuls travailleurs masculins - Inadmissibilité
Sommaire
Constitue une rémunération au sens de l' article 119 du traité une indemnité, à charge du dernier employeur, instaurée par voie de convention collective au bénéfice des travailleurs licenciés au-delà d' un certain âge, pour autant qu' ils bénéficient d' allocations de chômage, et venant en complément de celles-ci, dès lors qu' elle est due en raison de la relation de travail antérieure. L' article 119 du traité s' oppose en conséquence à ce qu' elle ne soit versée qu' aux seuls travailleurs masculins.
Parties
Dans l' affaire C-173/91,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, et par M. Théophile Margellos, avocat, maître de conférences à l' université de Picardie, détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par MM. Robert Hoebaer, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, et Christian Deneve, directeur d' administration au ministère de l' Emploi et du Travail, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en maintenant une législation qui exclut les travailleurs féminins âgés de plus de 60 ans du bénéfice des indemnités complémentaires pour licenciement, prévues par la convention collective n 17, rendue obligatoire par l' arrêté royal du 16 janvier 1975, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 119 du traité et, subsidiairement, en vertu de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. C. Rodríguez Iglesias et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 20 octobre 1992, au cours de laquelle le gouvernement belge a été représenté par M. Jan Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 2 décembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête...
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