Viktor Hlozek v Roche Austria Gesellschaft mbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:779
Date09 December 2004
Celex Number62002CJ0019
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-19/02
Arrêt de la Cour
Affaire C-19/02


Viktor Hlozek
contre
Roche Austria Gesellschaft mbH



(demande de décision préjudicielle, formée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche))

«Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Rémunération – Notion – Pension de transition ('Überbrückungsgeld') prévue par un accord d'entreprise – Plan social élaboré à l'occasion d'une opération de restructuration de l'entreprise – Prestation octroyée aux travailleurs ayant atteint un certain âge au moment de leur licenciement – Octroi de la prestation à partir d'un âge différent selon le sexe des travailleurs licenciés – Prise en compte de l'âge légal de la retraite fixé par le droit national, différent selon les sexes»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 1er avril 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 décembre 2004

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Rémunération – Notion – Pension de transition prévue par un plan social et versée aux travailleurs licenciés – Inclusion – Âge ouvrant droit à ladite pension – Âge différent selon le sexe – Admissibilité

(Art. 141 CE; directive du Conseil 75/117, art. 1er)
Une pension de transition, qui trouve son origine dans un plan social élaboré lors d’une concertation entre partenaires sociaux à l’occasion d’une opération de restructuration d’une entreprise et qui est due par cette entreprise aux travailleurs ayant atteint un certain âge au moment de leur licenciement, constitue un avantage octroyé en relation avec l’emploi et relève donc de la notion de rémunération au sens de l’article 141 CE et de l’article 1er de la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Ces dispositions ne s’opposent pas à l’application d’un plan social prévoyant une différence de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins en ce qui concerne l’âge ouvrant droit à une pension de transition, dès lors que ces travailleurs masculins et féminins se trouvent, en vertu du régime légal national sur les pensions de retraite anticipée, dans des situations différentes au regard des éléments pertinents pour l’octroi de ladite pension.

(cf. points 38-39, 48, 51 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
9 décembre 2004(1)


«Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Rémunération – Notion – Pension de transition (‘Überbrückungsgeld’) prévue par un accord d'entreprise – Plan social élaboré à l'occasion d'une opération de restructuration de l'entreprise – Prestation octroyée aux travailleurs ayant atteint un certain âge au moment de leur licenciement – Octroi de la prestation à partir d'un âge différent selon le sexe des travailleurs licenciés – Prise en compte de l'âge légal de la retraite fixé par le droit national, différent selon les sexes»

Dans l'affaire C-19/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 20 décembre 2001, parvenue à la Cour le 29 janvier 2002, dans la procédure Viktor Hlozek

contre

Roche Austria Gesellschaft mbH,

LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts et S. von Bahr, juges, avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 12 février 2004,considérant les observations présentées:
pour M. Hlozek, par MMes G. Teicht et G. Jöchl, Rechtsanwälte,
pour Roche Austria Gesellschaft mbH, par Me R. Schuster, Rechtsanwalt,
pour la république d'Autriche, par Mme C. Pesendorfer et M. G. Hesse, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Sack et Mme N. Yerrel, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er avril 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 141 CE et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), ainsi que sur l’interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), et de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40), telle que modifiée par la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996 (JO 1997, L 46, p. 20).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Hlozek à Roche Austria Gesellschaft mbH (ci-après «Roche»), au sujet du refus de cette dernière de lui octroyer le droit à une pension de transition qui, selon l’accord conclu à l’occasion d’une opération de restructuration de l’entreprise, devait être versée aux travailleurs ayant atteint un certain âge au moment de leur licenciement.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
L'article 141 CE consacre le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
4
Les articles 136 CE à 143 CE ont remplacé depuis le 1er mai 1999, date de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, les articles 117 à 120 du traité CE. L'article 141, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, CE est, en substance, identique à l'article 119, premier et deuxième alinéas, du traité.
5
L’article 1er de la directive 75/117 est libellé comme suit: «Le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, qui figure à l'article 119 du traité et qui est ci-après dénommé ‘principe de l'égalité des rémunérations’, implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination, dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe. […]»
6
La directive 76/207 vise la mise en œuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, et, dans les conditions prévues à son article 1er, paragraphe 2, la sécurité sociale.
7
La directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6, p. 24), a été adoptée en application de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 76/207. Conformément à son article 3, paragraphe 1, sous a), la directive 79/7 s'applique aux régimes légaux qui assurent une protection contre, notamment, les risques de vieillesse et de chômage.
8
La directive 86/378 vise la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale qui assurent une protection contre les risques prévus à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7, ainsi que dans ceux qui prévoient, pour les salariés, tous autres avantages en espèces ou en nature au sens du traité.
9
Aux termes de l'article 2 de la directive 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97, sont considérés comme régimes professionnels de sécurité sociale les régimes non régis par la directive 79/7 qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative. La réglementation nationale
10
D’après l’exposé simplifié contenu dans la décision de renvoi, il y a lieu de tenir compte, entre autres, des dispositions nationales suivantes.
11
L’article 253 de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (loi générale sur la sécurité sociale, BGBl. nº 189/1955, dans sa version publiée au BGBl. nº 33/2001, ci-après l’«ASVG») octroie un droit à une pension de retraite aux hommes ayant atteint l’âge de 65 ans et aux femmes ayant atteint l’âge de 60 ans. À l’époque des faits au principal, les articles 253a, 253b et 253c de l’ASVG accordaient, en outre, un droit à une pension de retraite anticipée, notamment en cas de chômage, aux hommes âgés de plus de 60 ans et aux femmes âgées de plus de 55 ans. Ces limites inférieures d’âge ont entre-temps été relevées et étaient, à la date de la décision de renvoi, fixées à 61,5 ans pour les hommes et à 56,5 ans pour les femmes.
12
L’article 2, paragraphe 1, du Bundesgesetz über die Gleichbehandlung von Frau und Mann im Arbeitsleben (loi sur l’égalité de traitement, BGBl. nº 108/1979, dans sa version publiée au BGBl. nº 833/1992, ci-après le...

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