Ingeniørforeningen i Danmark v Region Syddanmark.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:248
Docket NumberC-499/08
Celex Number62008CC0499
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 May 2010

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 6 mai 2010 (1)

Affaire C‑499/08

Ole Andersen

[demande de décision préjudicielle formée par le Vestre Landsret (Danemark)]

«Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction des discriminations fondées sur l’âge – Distinction entre discrimination directe et discrimination indirecte – Indemnités de licenciement – Refus de reconnaître le droit au versement des indemnités de licenciement en cas d’existence d’un droit à une pension de vieillesse – Justification – Politique de l’emploi – Allégement de la transition vers une nouvelle relation de travail – Préjudice financier en cas de prépension (‘minoration au titre de la retraite anticipée’)»





I – Introduction

1. La présente procédure préjudicielle offre à la Cour la possibilité de préciser sa jurisprudence relative à la discrimination fondée sur l’âge en ce qui concerne les conditions de licenciement des travailleurs âgés (2). La Cour est aussi appelée, à cette occasion, à se prononcer sur la distinction entre discrimination directe fondée sur l’âge et discrimination indirecte fondée sur l’âge.

2. Les dispositions examinées en l’espèce concernent une réglementation de droit du travail danoise qui prévoit, en cas de licenciement, le paiement d’une indemnité aux travailleurs qui ont été au service de la même entreprise pendant de nombreuses années. Toutefois, une telle indemnité de licenciement n’est pas accordée aux personnes qui peuvent déjà bénéficier du versement d’une pension de vieillesse, et cela même si le travailleur concerné avait l’intention de rechercher un nouvel emploi et, en cas de départ immédiat en retraite, devait s’accommoder d’un préjudice financier dans sa pension de vieillesse, notamment sous la forme d’une minoration au titre de la retraite anticipée.

3. La question, controversée, de savoir si le principe de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge, imposé par le droit de l’Union européenne, peut aussi produire des effets directs dans les relations entre particuliers (3) (la question de l’«effet direct horizontal») ne joue aucun rôle en l’espèce. En effet, le litige au principal concerne un rapport de droit «vertical» dans lequel un travailleur fait face à son employeur de droit public (4).

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union européenne

4. En l’espèce, le cadre juridique, dans le droit de l’Union européenne, est déterminé par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (5). Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 a pour objet:

«d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

5. L’article 2 de la directive 2000/78, intitulé «Concept de discrimination», dispose:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que:

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, […]

[…]»

6. Le champ d’application de la directive est déterminé par son article 3:

«1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[…]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

[…]»

7. Aux termes de l’article 6 de la directive 2000/78, intitulé «Justification des différences de traitement fondées sur l’âge»:

«1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

[…]»

8. L’article 18, paragraphe 1, de la directive prévoit, comme délai de transposition, la date du 2 décembre 2003.

B – Le droit national

9. S’agissant du droit danois, le cadre juridique de la présente affaire est déterminé par la Lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Funktionærloven, ci-après la «FL») (6).

10. L’article 2a de la FL dispose:

«1. En cas de licenciement d’un employé qui a été au service de la même entreprise pendant une durée ininterrompue de 12, 15 ou 18 ans, l’employeur acquitte, lors du départ de l’employé, un montant correspondant respectivement à un, deux ou trois mois de salaire.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables si l’employé va toucher, au moment du départ, la pension de vieillesse du régime général.

3. Si l’employé va toucher, au moment du départ, une pension de vieillesse versée par l’employeur et si l’employé a adhéré au régime de retraite en question avant d’avoir atteint l’âge de 50 ans, l’indemnité de licenciement n’est pas versée.

[…]

5. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables mutatis mutandis en cas de congédiement abusif.»

11. Comme le précise la juridiction de renvoi, le Højesteret danois (7) interprète l’article 2a, paragraphe 3, de la FL selon une jurisprudence constante (8), en ce sens que la possibilité de bénéficier du versement d’une pension de vieillesse exclut le droit à l’indemnité de licenciement, que l’employé licencié souhaite vraiment ou ne souhaite pas bénéficier du versement d’une pension de vieillesse, même si le versement de cette pension au moment du licenciement a pour effet de minorer le montant de la pension de vieillesse par rapport au montant qui aurait été payé si l’employé avait pris sa retraite à une date ultérieure (minoration au titre de la retraite anticipée).

III – Les faits et le litige au principal

12. M. Ole Andersen, né le 31 mai 1943, a été employé pendant 27 ans, depuis le 1er janvier 1979, par la région Syddanmark (9) (anciennement Sønderjyllands Amtsråd (10)). Par lettre du 22 janvier 2006, la région Syddanmark a notifié à M. Andersen un préavis de licenciement à la fin du mois d’août de la même année, mettant fin à la relation de travail en invoquant un manque de confiance dans la capacité de M. Andersen de s’acquitter de son travail de façon satisfaisante et impartiale. Une sentence arbitrale a toutefois réfuté les manquements reprochés à M. Andersen et lui a accordé une indemnité correspondant à quatre mois de salaire pour licenciement abusif (11).

13. À la suite de son licenciement, par courriel du 2 octobre 2006, M. Andersen a réclamé le paiement de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 2a, paragraphe 1, de la FL, s’élevant à trois mois de salaire, et il a invoqué à cet effet son ancienneté de plus de 18 ans au service de la région Syddanmark. Par lettre du 14 octobre 2006, la région Syddanmark a exprimé son refus de verser l’indemnité de licenciement, en invoquant l’article 2a, paragraphe 3, de la FL. Dans cette lettre, la région Syddanmark considérait que M. Andersen n’avait pas droit au versement de cette indemnité au motif que, au moment de la résiliation de sa relation de travail, il avait déjà atteint l’âge de 63 ans et qu’il pouvait, dès lors, faire valoir son droit à une pension de vieillesse.

14. Employé par la région Syddanmark, M. Andersen relevait d’un régime de retraite au titre d’une convention collective. Il versait tous les mois un tiers de la cotisation de retraite, tandis que la région en payait les deux tiers. Ce régime de retraite permettait à M. Andersen de prendre sa retraite et de bénéficier d’une pension de vieillesse dès l’âge de 60 ans.

15. Le montant de la pension au titre de la convention collective dépend, entre autres, du moment auquel le bénéficiaire de la pension décide de prendre sa retraite. S’il reporte son départ à la retraite, il peut bénéficier du versement d’un montant mensuel plus élevé. En l’espèce, selon les indications, sur ce point non contestées, données par la région Syddanmark dans le cadre de la procédure devant la Cour (12), telle est la situation de M. Andersen: en cas d’arrêt du versement des cotisations le 1er août 2006 et de départ immédiat en retraite de M. Andersen à cette date, le montant annuel de sa pension de vieillesse se serait élevé à 125 374 DKK; en revanche, en cas de continuation jusqu’au 1er juin 2008 du versement des...

To continue reading

Request your trial
5 cases
  • Pensionsversicherungsanstalt v Christine Kleist.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 September 2010
    ...une problématique analogue en matière de discrimination fondée sur l’âge, voir points 32 à 38 de mes conclusions dans l’affaire Andersen (C-499/08, pendante devant la Cour). 25 – Voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 1993, Roberts, dit «Birds Eye Walls» (C‑132/92, Rec. p. I-5579, point 17)......
  • Jürgen Römer v Freie und Hansestadt Hamburg.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 July 2010
    ...en la edad (véase el punto 32 de las conclusiones presentadas el 6 de mayo de 2010 por la Abogado General Kokott en el asunto Andersen, C‑499/08, pendiente ante el Tribunal de Justicia). 52 – No obstante, deseo recordar que el artículo 10, apartado 6, de la primera RGG garantiza el método d......
  • AJD Tuna Ltd v Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd and Avukat Generali.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 September 2010
    ...Véase, por ejemplo, asimismo, las conclusiones de la Abogado General Kokott, presentadas el 6 de mayo de 2010, en el asunto Andersen (C‑499/08, aún no publicadas en la Recopilación), punto 57 y la jurisprudencia citada. 68 – Véanse mis conclusiones en el asunto Azienda Agrícola Disarò Anton......
  • Pedro Manuel Roca Álvarez v Sesa Start España ETT SA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 May 2010
    ...Kücükdeveci (citada en la nota 17), apartado 51. Véanse también a este respecto mis conclusiones en el asunto Andersen que se presentan hoy (C‑499/08, aún no publicadas en la Recopilación), puntos 22 y 23. 19 – Véanse, a este respecto, las conclusiones del Abogado General Tizzano de 30 de j......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT