Paul Chevassus-Marche contra Conseil régional de la Réunion.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:68
Docket NumberC-212/96
Celex Number61996CJ0212
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 February 1998
EUR-Lex - 61996J0212 - FR 61996J0212

Arrêt de la Cour du 19 février 1998. - Paul Chevassus-Marche contre Conseil régional de la Réunion. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion - France. - Octroi de mer - Régime fiscal des départements d'outre-mer - Décision 89/688/CEE - Taxes d'effet équivalant à un droit de douane - Impositions intérieures. - Affaire C-212/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00743


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Association des pays et territoires d'outre-mer - Mise en oeuvre par le Conseil - Développement économique et social des départements français d'outre-mer - Obligations des institutions - Décision du Conseil autorisant temporairement et sous contrôle de la Commission des exonérations à l'octroi de mer appliqué dans les départements français d'outre-mer - Validité - Condition

(Traité CE, art. 9, 12, 13, 95, 226 et 227, § 2; décision du Conseil 89/688)

Sommaire

La décision 89/688 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer, dans la mesure où elle autorise un système d'exonération, assorti d'une procédure de contrôle par la Commission, de la taxe dénommée «octroi de mer», en faveur des produits des départements français d'outre-mer, à condition que l'octroi d'une telle exonération respecte les conditions strictes qu'elle prévoit, n'est pas incompatible avec les articles 9, 12 et 13 du traité et les dérogations temporaires à l'article 95 qu'elle prévoit sont justifiées conformément à l'article 227, paragraphe 2, lu en combinaison avec l'article 226 du traité.

En effet, il ressort de l'article 227, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité que les institutions de la Communauté sont tenues d'utiliser pleinement les procédures prévues par le traité et notamment celles mentionnées à l'article 226 afin de permettre le développement économique et social des départements français d'outre-mer. Ce dernier article précise que les mesures urgentes de sauvegarde ne sauraient être adoptées unilatéralement par les États membres, mais nécessitent l'intervention des institutions communautaires qui ne peuvent autoriser que les dérogations strictement nécessaires et limitées dans le temps, choisissant prioritairement les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun.

A cet égard, l'imposition des conditions strictes prévues à l'article 2, paragraphe 3, de la décision 89/688, interprétées à la lumière des limites prévues à l'article 226 du traité pour déroger aux dispositions du traité, est apte à assurer la compatibilité du système des exonérations précisément déterminées avec les dispositions du traité.

Parties

Dans l'affaire C-212/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Paul Chevassus-Marche

et

Conseil régional de la Réunion,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 9, 12, 13 et 95, deuxième alinéa, du traité CE, ainsi que sur l'interprétation et la validité de la décision 89/688/CEE du Conseil, du 22 décembre 1989, relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer (JO L 399, p. 46),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le conseil régional de la Réunion, par Me Pierre Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg,

- pour le gouvernement français, par Mmes Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Anne de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par M. Ramon Torrent, directeur du service juridique, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Michel Nolin, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du conseil régional de la Réunion, représenté par Me Katia Merten, avocat au barreau de Strasbourg, du gouvernement français, représenté par M. Jean-François Dobelle, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et Mme Anne de Bourgoing, du Conseil, représenté par M. Ramon Torrent, et de la Commission, représentée par M. Michel Nolin, à l'audience du 15 janvier 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mars 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 5 juin 1996, parvenu à la Cour le 25 juin suivant, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 9, 12, 13 et 95, deuxième alinéa, de ce traité, ainsi que sur l'interprétation et la validité de la décision 89/688/CEE du Conseil, du 22 décembre 1989, relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer (JO L 399, p. 46).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours introduit par M. Chevassus-Marche, agent commercial domicilié en métropole, visant à obtenir l'annulation de la délibération du 11 décembre 1992 du conseil régional de la Réunion adoptant les nouveaux taux d'octroi de mer applicables dans ce département, au motif que les marchandises produites localement peuvent en être exonérées.

3 Selon le requérant au principal, cette délibération est incompatible avec la décision 89/688.

4 La décision 89/688 a été adoptée par le Conseil sur le fondement des articles 227, paragraphe 2, et 235 du traité CEE, tout comme la décision 89/687/CEE du Conseil, du 22 décembre 1989, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer (Poséidom) (JO L 399, p. 39, ci-après la «décision Poséidom»), décisions qui ont été adoptées le même jour.

5 Il y a lieu de relever que, en vertu d'une loi de 1946, une taxe dénommée «octroi de mer» (ci-après l'«ancien octroi de mer») a été perçue dans les départements d'outre-mer français (ci-après les «DOM»), frappant la totalité des marchandises de toute origine (y compris celles originaires de France métropolitaine et, en principe, également celles provenant des autres DOM) du fait de leur introduction dans le DOM concerné. En revanche, les produits de ce DOM étaient exonérés de l'ancien octroi de mer ou de toute taxe équivalente interne. La recette provenant de l'ancien octroi de mer servait essentiellement à financer, selon les règles de l'autonomie régionale, le budget des collectivités locales.

6 Selon le premier considérant de la décision 89/688, les pouvoirs d'action requis pour permettre le développement économique et social des DOM n'avaient pas été prévus à l'article 227, paragraphe 2, du traité, de sorte qu'«il convient en conséquence de recourir à l'article 235 du traité».

7 Selon le cinquième considérant, le régime de l'ancien octroi de mer comportait des éléments qui rendaient nécessaire sa réforme afin d'intégrer pleinement les DOM dans le processus d'achèvement du marché intérieur, tout en tenant compte de leurs structures économiques fragiles.

8 Il ressort du sixième considérant qu'il convenait d'aménager le régime de l'octroi de mer en un régime fiscal interne applicable à l'ensemble des produits commercialisés dans les DOM.

9 Il résulte du septième considérant que, afin de permettre la création, le maintien et le développement d'activités dans ces départements, il s'avérait opportun d'autoriser les autorités locales à exonérer, totalement ou partiellement, selon les besoins économiques, les activités locales de l'application de ce nouvel octroi de mer pour une période de temps ne dépassant pas, en principe, dix années.

10 Selon le neuvième considérant, au terme de cette période de dix années, le...

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