Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:219
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 May 1992
Docket NumberC-195/90
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number61990CJ0195
EUR-Lex - 61990J0195 - FR 61990J0195

Arrêt de la Cour du 19 mai 1992. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'État - Transports - Taxes sur l'utilisation des routes par les poids lourds. - Affaire C-195/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-03141
édition spéciale suédoise page I-00073
édition spéciale finnoise page I-00117


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Transports - Établissement d' une politique commune - Règle de standstill de l' article 76 du traité - Portée - Transports par route - Instauration par un État membre d' une taxe sur l' utilisation des routes par les poids lourds et réduction parallèle de la taxe sur les véhicules automoteurs acquittée par les transporteurs nationaux - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 76)

2. États membres - Obligations - Obligation générale découlant de l' article 5 du traité - Concrétisation dans un domaine particulier par un article spécifique - Manquement constaté uniquement au regard de l' article spécifique

(Traité CEE, art. 5 et 76)

Sommaire

1. Une réglementation nationale introduisant une taxe sur l' utilisation des routes par les poids lourds, payable par tous les utilisateurs, sans distinction de nationalité, et opérant une réduction parallèle de la taxe sur les véhicules automoteurs, dont ne profitent que les transporteurs nationaux, a pour effet de modifier, dans un sens qui leur est défavorable, la situation des transporteurs des autres États membres par rapport à celle des transporteurs nationaux.

Elle se heurte de ce fait, même si elle est limitée dans le temps, dans l' attente d' une action du Conseil visant à mettre en oeuvre une politique commune dans ce secteur, et entend concourir à la protection de l' environnement, l' un des objectifs essentiels de la Communauté, en favorisant, par l' accroissement de la contribution des poids lourds aux coûts des infrastructures routières, le transfert du trafic routier vers d' autres modes de transport, à l' article 76 du traité. Celui-ci, en effet, pour éviter d' accroître les difficultés à surmonter pour instaurer une politique commune des transports, prévoit que jusqu' à l' établissement des dispositions visées à l' article 75, paragraphe 1, et sauf accord unanime du Conseil, aucun des États membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l' égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière à l' entrée en vigueur du traité, et doit, compte tenu de son objectif, être entendu comme interdisant également à un État membre de retirer aux transporteurs des autres États membres le bénéfice de certaines mesures éventuellement prises en vue de rendre plus favorable leur situation par rapport à celle des transporteurs nationaux.

2. L' article 76 du traité constituant la concrétisation, dans le domaine des transports, de l' obligation générale, imposée aux États membres par l' article 5 du traité, de s' abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité, la constatation qu' un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 76 a pour effet qu' il n' y a plus lieu pour la Cour de constater un manquement spécifique de cet État membre à l' article 5.

Parties

Dans l' affaire C-195/90,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Rolf Waegenbaur, conseiller juridique, et Ricardo Gosalbo Bono, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

soutenue par

Royaume de Belgique, représenté par Me Eduard Marissens, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Lucy Dupong, 14A, rue des Bains,

Royaume de Danemark, représenté par M. Joergen Molde, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du royaume de Danemark, 11B, boulevard Joseph-II,

République française, représentée par MM. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et Géraud de Bergues, secrétaire-adjoint principal au même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard Prince-Henri,

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Fernand Kesseler, premier conseiller de gouvernement au ministère des Transports, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès du ministère des Transports, 19-21, boulevard Royal,

Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, et J. W. de Zwaan, conseiller juridique adjoint au même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du royaume des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,

parties intervenantes,

contre

République fédérale d' Allemagne, représentée par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère de l' Économie allemand, et Joachim Karl, Regierungsdirektor au même ministère, ainsi que par Me Jochim Sedemund, avocat au barreau de Cologne, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de la République fédérale d' Allemagne, 20-22, avenue Émile Reuter,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en adoptant la loi relative aux taxes sur l' utilisation des routes fédérales par les poids lourds du 30 avril 1990 ("Gesetz ueber Gebuehren fuer die Benutzung von Bundesfernstrassen mit schweren Lastfahrzeugen", BGBl. I, p. 826), la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 76, 95 et 5 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse et P. J. G...

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