Herman Nijhuis contra Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:180
Docket NumberC-360/97
Celex Number61997CJ0360
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 April 1999
EUR-Lex - 61997J0360 - FR

Arrêt de la Cour du 20 avril 1999. - Herman Nijhuis contre Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Sécurité sociale - Incapacité de travail - Régime spécial des fonctionnaires - Annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 48 et 51 du traité CEE. - Affaire C-360/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-01919


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance invalidité - Calcul des prestations - Modalités particulières d'application de la législation néerlandaise relative à l'assurance contre l'incapacité de travail - Travailleur ayant accompli, aux Pays-Bas, des périodes d'assurance sous un régime spécial des fonctionnaires, puis atteint, dans un autre État membre, d'une incapacité de travail - Demande de prestation proratisée - Obligation pour l'institution compétente d'assimiler les périodes d'assurance accomplies sous le régime spécial à celles accomplies sous le régime général - Absence - Nécessité d'adopter des mesures de coordination - Choix incombant au législateur communautaire

(Traité CE, art. 48 et 51; règlements du Conseil n_ 1408/71, annexe VI, section J, point 4, a), et n_ 1606/98)

Sommaire

L'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, tel qu'adapté par l'annexe I, partie VIII, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, doit être interprétée en ce sens qu'elle n'oblige pas l'institution néerlandaise compétente, saisie d'une demande de prestation d'invalidité proratisée par un travailleur victime d'une incapacité de travail dans un autre État membre, dont la législation fait dépendre le montant des prestations de la durée des périodes d'assurance (législation de type B), à assimiler les périodes d'assurance accomplies par ce travailleur aux Pays-Bas, après le 1er juillet 1967, sous un régime spécial des fonctionnaires, à des périodes d'assurance accomplies au titre de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, du 18 février 1966, selon laquelle ledit montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance (législation de type A), même si, dans l'hypothèse où l'intéressé n'aurait pas exercé son droit à la libre circulation des travailleurs et où l'incapacité de travail serait survenue au Pays-Bas, il était procédé à une telle assimilation.

S'il est vrai, en effet, qu'en vue de garantir l'exercice effectif du droit à la libre circulation consacré par l'article 48 du traité le Conseil est tenu, en vertu de l'article 51 du traité, d'instaurer un régime permettant aux travailleurs migrants de surmonter les obstacles qui peuvent résulter pour eux des disparités existant entre les règles nationales relatives à la sécurité sociale et que, s'agissant des régimes spéciaux des fonctionnaires, le législateur communautaire ne s'est acquitté de cette obligation que par l'adoption du règlement n_ 1606/98, il importe toutefois de tenir compte, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de ce règlement, du large pouvoir d'appréciation dont dispose le Conseil quant au choix des mesures les plus appropriées pour atteindre le résultat visé à l'article 51 du traité.

En ce qui concerne, plus particulièrement, la liquidation d'une prestation d'invalidité au titre d'un régime spécial des fonctionnaires d'un État membre, présentant des caractéristiques d'une législation de type A, et ce pour une incapacité de travail survenue dans un autre État membre, où s'applique de façon générale aux employés une législation de type B, il est indispensable de recourir à des techniques de coordination réglant les rapports entre les régimes nationaux considérés, techniques dont le choix incombe précisément au Conseil, conformément à l'article 51 du traité.

Parties

Dans l'affaire C-360/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Herman Nijhuis

et

Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et de l'annexe 2, section J, point 2, sous b), du règlement (CEE) n_ 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n_ 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel qu'adapté par l'annexe I, partie VIII, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, L. Sevón et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- par M. Nijhuis,

- pour la Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, par M. C. J. R. A. M. Brent, administrateur du Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) Nederland BV, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Nijhuis, de la Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, représentée par M. F. W. M. Keunen, collaborateur juridique du Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) Nederland BV, en qualité d'agent, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme M. Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de Mme S. Moore, barrister, et de la Commission, représentée par M. P. J. Kuijper, à l'audience du 1er décembre 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 février 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 24 septembre 1997, parvenue à...

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