Ebony Maritime SA and Loten Navigation Co. Ltd v Prefetto della Provincia di Brindisi and others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:89
Docket NumberC-177/95
Celex Number61995CJ0177
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 February 1997
EUR-Lex - 61995J0177 - FR 61995J0177

Arrêt de la Cour du 27 février 1997. - Ebony Maritime SA et Loten Navigation Co. Ltd contre Prefetto della Provincia di Brindisi et autres. - Demande de décision préjudicielle: Consiglio di Stato - Italie. - Sanctions à l'encontre de la république fédérative de Yougoslavie - Comportement en haute mer - Confiscation d'un navire et de sa cargaison. - Affaire C-177/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-01111


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique commerciale commune - Échanges avec les pays tiers - Mesures d'embargo à l'encontre de la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) - Règlement n_ 990/93 - Mesures d'immobilisation et de confiscation à l'égard de navires soupçonnés d'avoir violé l'interdiction d'entrée du trafic à caractère commercial dans la mer territoriale yougoslave - Champ d'application - Navire battant pavillon d'un pays tiers, appartenant à une société non communautaire et naviguant en haute mer au moment de sa prise de contrôle - Inclusion

(Règlement du Conseil n_ 990/93, art. 1er, § 1, c), 9, 10 et 11)

2 Politique commerciale commune - Échanges avec les pays tiers - Mesures d'embargo à l'encontre de la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) - Règlement n_ 990/93 - Interdictions - Interdiction d'entrée du trafic à caractère commercial dans la mer territoriale yougoslave et interdiction d'activités ayant pour objet de promouvoir une telle entrée - Portée

(Règlement du Conseil n_ 990/93, art. 1er, § 1, c) et d))

3 Politique commerciale commune - Échanges avec les pays tiers - Mesures d'embargo à l'encontre de la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) - Règlement n_ 990/93 - Interdictions - Violation - Sanctions - Disposition nationale prévoyant la confiscation de la cargaison transportée par l'un des moyens de transport visés à l'article 10, second alinéa du règlement - Admissibilité - Conditions - Appréciation par la juridiction nationale

(Traité CE, art. 5; règlement du Conseil n_ 990/93, art. 1er et 10)

Sommaire

4 Il découle du libellé des articles 9 et 10 du règlement n_ 990/93, concernant les échanges entre la Communauté économique européenne et la république fédérative de Yougoslavie, que les mesures d'immobilisation et de confiscation qu'ils prévoient visent tous les navires soupçonnés d'avoir violé l'interdiction d'entrée dans la mer territoriale de la république fédérative de Yougoslavie aux fins d'un trafic commercial, sans distinguer en fonction du pavillon ou du propriétaire du navire. En outre, l'application de ces mesures n'est pas subordonnée à la condition que la violation des interdictions prévues par le règlement se produise à l'intérieur du territoire de la Communauté.$

Les autorités compétentes de l'État membre concerné doivent dès lors, en vertu de l'article 9 du règlement, immobiliser tous les navires soupçonnés d'avoir violé les sanctions prises à l'encontre de la république fédérative de Yougoslavie, même s'ils battent pavillon d'un pays tiers, qu'ils appartiennent à des ressortissants ou à des sociétés non communautaires ou que la violation alléguée des sanctions s'est produite en dehors du territoire de la Communauté. De même, les autorités nationales ont la faculté, en vertu de l'article 10, second alinéa, du règlement, de confisquer ces navires et leurs cargaisons, lorsque la violation a été établie.$

Par ailleurs, le paragraphe 25 de la résolution 820 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, dont les articles 9 et 10 du règlement constituent la mise en oeuvre dans la Communauté, prévoit expressément que tous les États immobilisent les navires soupçonnés de violation qui se trouvent sur leur territoire et qu'ils peuvent, le cas échéant, les confisquer.$

Le règlement précité s'appliquant en vertu de son article 11 sur tout le territoire de la Communauté, ses articles 9 et 10 sont d'application dès que ces navires se trouvent sur le territoire d'un État membre et donc sous la juridiction territoriale de ce dernier, même si la violation alléguée s'est produite en dehors de son territoire.$

5 L'article 1er, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement n_ 990/93, concernant les échanges entre la Communauté économique européenne et la république fédérative de Yougoslavie, interdit non seulement l'entrée effective du trafic à caractère commercial dans la mer territoriale de la république fédérative de Yougoslavie, mais également les comportements mis en oeuvre en haute mer qui donnent raisonnablement à penser que le navire concerné fait route vers cette mer territoriale aux fins d'un trafic commercial.$

6 Une disposition nationale qui prévoit, en cas de violation établie de l'une des interdictions prévues à l'article 1er du règlement n_ 990/93, concernant les échanges entre la Communauté économique européenne et la république fédérative de Yougoslavie, la confiscation de la cargaison transportée par l'un des moyens de transports visés à l'article 10, second alinéa, du même règlement est compatible avec ce dernier, et notamment avec son article 10.$

En effet, à l'exception des versions italienne et finnoise, toutes les versions linguistiques de l'article 10, second alinéa, du règlement, qui correspondent en cela à la rédaction du paragraphe 25 de la résolution 820 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, prévoient que, lorsque la violation du règlement est établie, les cargaisons peuvent être confisquées par l'État membre concerné. En tout état de cause, l'article 10, second alinéa dudit règlement ne saurait être entendu comme limitant le pouvoir général des États membres, prévu par l'article 10, premier alinéa, de déterminer les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions du règlement.$

Par ailleurs, à supposer que la disposition nationale en cause instaure un système de responsabilité pénale objective ou qu'elle ne tienne pas compte du degré d'implication des différents opérateurs concernés, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si cette sanction présente un caractère dissuasif, effectif et proportionné. Lors de cette appréciation, la juridiction nationale doit notamment tenir compte de ce que l'objectif poursuivi par le règlement, qui consiste à mettre un terme à l'état de guerre dans la région concernée ainsi qu'aux violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la république de Bosnie-Herzégovine, présente un caractère d'intérêt général fondamental pour la communauté internationale.$

En effet, lorsqu'un règlement communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie, sur ce point, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l'article 5 du traité CE impose aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire. A cet effet, tout en conservant le choix des sanctions, les États membres doivent notamment veiller à ce que les violations du droit communautaire soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure qui soient analogues à celles applicables aux...

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