Manfred Molenaar y Barbara Fath-Molenaar contra Allgemeine Ortskrankenkasse Baden-Württemberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:84
Date05 March 1998
Celex Number61996CJ0160
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-160/96
EUR-Lex - 61996J0160 - FR 61996J0160

Arrêt de la Cour du 5 mars 1998. - Manfred Molenaar et Barbara Fath-Molenaar contre Allgemeine Ortskrankenkasse Baden-Württemberg. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Karlsruhe - Allemagne. - Libre circulation des travailleurs - Prestations destinées à couvrir le risque de dépendance. - Affaire C-160/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00843


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application matériel - Prestations visées et prestations exclues - Critères de distinction - Prestations en vertu d'un régime national de sécurité sociale couvrant le risque de dépendance - Inclusion en tant que prestation de maladie

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 4, § 1, a))

2 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance maladie - Prestations en espèces - Notion - Régime national de sécurité sociale couvrant le risque de dépendance - Allocation dépendance se présentant comme une aide financière permettant d'améliorer globalement le niveau de vie des personnes dépendantes - Inclusion

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 19, § 1, 25, § 1, et 28, § 1)

3 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance maladie - Travailleur résidant dans un État membre autre que l'État compétent - Régime national de sécurité sociale couvrant le risque de dépendance - Prestation de maladie en espèces - Condition de résidence de l'assuré sur le territoire de l'État d'affiliation - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 6 et 48, § 2; règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 19, § 1, 25, § 1, et 28, § 1)

Sommaire

1 Une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71. S'agissant de la première de ces conditions, il est constant que les dispositions relatives à l'octroi des prestations de l'assurance dépendance confèrent aux bénéficiaires un droit légalement défini. Quant à la seconde condition, les prestations de l'assurance dépendance visent à développer l'autonomie des personnes dépendantes, notamment sur le plan financier. En particulier, le système mis en place cherche à encourager la prévention et la réadaptation de préférence aux soins et à favoriser le recours aux soins à domicile de préférence aux soins en établissement. Des prestations de ce type ont donc essentiellement pour objet de compléter les prestations de l'assurance maladie, à laquelle elles sont d'ailleurs liées sur le plan de l'organisation, afin d'améliorer l'état de santé et la vie des personnes dépendantes. Dans ces conditions, et même si elles présentent des caractéristiques qui leur sont propres, de telles prestations doivent être regardées comme des «prestations de maladie» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71.

2 Une prestation telle que l'allocation dépendance est au nombre des «prestations en espèces» de l'assurance maladie visées par les articles 19, paragraphe 1, sous b), 25, paragraphe 1, sous b), et 28, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 1408/71. En effet, en premier lieu, le versement de l'allocation est périodique et n'est subordonné ni à l'engagement préalable de certaines dépenses, telles que des dépenses de soins, ni a fortiori à la production de justificatifs des dépenses engagées. En deuxième lieu, le montant de l'allocation est fixe et indépendant des frais réellement engagés par le bénéficiaire pour subvenir aux besoins de sa vie courante. En troisième lieu, le bénéficiaire dispose d'une grande liberté d'utilisation des sommes qui lui sont ainsi allouées. En particulier, l'allocation dépendance peut être utilisée par le bénéficiaire pour gratifier une personne de sa famille ou de son entourage qui l'assiste à titre bénévole. L'allocation dépendance se présente ainsi comme une aide financière qui permet d'améliorer globalement le niveau de vie des personnes dépendantes, de manière à compenser les surcoûts entraînés par l'état dans lequel elles se trouvent.

3 Les articles 6 et 48, paragraphe 2, du traité ne s'opposent pas à ce qu'un État membre impose à des personnes travaillant sur son territoire mais résidant dans un autre État membre de cotiser à un régime de sécurité sociale couvrant le risque de dépendance. Les articles 19, paragraphe 1, 25, paragraphe 1, et 28, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 font en revanche obstacle à ce que le bénéfice d'une allocation telle que l'allocation de dépendance, qui constitue une prestation de maladie en espèces, soit subordonné à la résidence de l'assuré sur le territoire de l'État d'affiliation.

En effet, d'une part, un travailleur salarié résidant dans un État membre autre que celui où il est employé bénéficie du versement, dans l'État membre de sa résidence, de prestations telles que les prestations en nature de l'assurance dépendance dans la mesure où la législation de ce dernier État, quelle que soit la dénomination plus spécifique du système de protection sociale dans lequel elle s'insère, prévoit le versement de prestations en nature destinées à couvrir les mêmes risques que ceux couverts par l'assurance dépendance dans l'État membre d'emploi. D'autre part, le travailleur bénéficie du versement de prestations en espèces telles que l'allocation dépendance dans l'État membre où il réside, même si la législation de ce dernier État ne prévoit pas de prestations de ce type. Il en va de même, s'agissant respectivement des chômeurs et des titulaires de pensions ou de rentes relevant de la législation d'un autre État membre que celui dans lequel ils résident.

Parties

Dans l'affaire C-160/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Sozialgericht Karlsruhe (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Manfred Molenaar,

Barbara Fath-Molenaar

et

Allgemeine Ortskrankenkasse Baden-Württemberg,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 6 et 48, paragraphe 2, du traité CE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur), G. Hirsch, P. Jann, L. Sevón et K. M. Ioannou,juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. et Mme Molenaar, par Me S. de Witt, avocat à Freiburg,

- pour l'Allgemeine Ortskrankenkasse Baden-Württemberg, par M. K. Hirzel, Rechtsassessor, Justiziar,

- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

-...

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