Generics BV contra Smith Kline & French Laboratories Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:347
Date09 July 1997
Celex Number61995CJ0316
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-316/95
EUR-Lex - 61995J0316 - FR 61995J0316

Arrêt de la Cour du 9 juillet 1997. - Generics BV contre Smith Kline & French Laboratories Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Articles 30 et 36 du traité CE - Brevet - Enregistrement des médicaments - Contrefaçon. - Affaire C-316/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-03929


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Utilisation par un tiers, en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché, d'échantillons d'un médicament fabriqués selon un procédé breveté - Opposition par le titulaire du brevet - Fait constitutif d'une mesure d'effet équivalent - Justification - Protection de la propriété industrielle et commerciale

(Traité CE, art. 30 et 36)

2 Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Utilisation par un tiers, en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché, d'échantillons d'un médicament fabriqués selon un procédé breveté - Obtention de l'autorisation - Interdiction judiciaire de mettre le médicament sur le marché pendant une période déterminée après l'expiration du brevet - Fait constitutif d'une mesure d'effet équivalent - Justification - Protection de la propriété industrielle et commerciale - Période d'interdiction dépassant celle prévue aux directives 65/65 et 75/319 - Compatibilité avec le droit communautaire

(Traité CE, art. 30 et 36; directives du Conseil 65/65, art. 7, et 75/319, art. 4, c))

Sommaire

3 L'application d'une disposition nationale permettant au titulaire d'un brevet relatif à un procédé de fabrication d'un médicament de s'opposer à ce qu'un tiers remette, avant l'expiration du brevet concerné, des échantillons d'un médicament fabriqués selon ce même procédé à l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché des médicaments constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du traité. En effet, en l'absence d'une telle disposition, il ne saurait être exclu que l'autorisation de mise sur le marché, dont la délivrance nécessite un délai d'attente, puisse être obtenue déjà durant la période de validité du brevet et que, par conséquent, l'importation d'un médicament fabriqué selon le même procédé et circulant légalement dans un autre État membre puisse avoir lieu immédiatement après l'expiration du brevet.$

L'application de la disposition en cause est toutefois justifiée, au regard de l'article 36 du traité, par des raisons tenant à la protection de la propriété industrielle et commerciale. La faculté qu'elle confère au titulaire d'un brevet relève, en effet, de l'objet spécifique du droit de brevet, comprenant notamment l'attribution, au titulaire, du monopole de première exploitation de son produit, et empêcher l'exercice de cette faculté permettrait en fait de porter atteinte à ce monopole.$

4 Lorsqu'un tiers a, en violation du droit des brevets d'un État membre, remis à l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché des médicaments, avant l'expiration du brevet concerné, des échantillons d'un médicament fabriqués selon un procédé breveté et qu'il a ainsi obtenu l'autorisation demandée, le fait, pour une juridiction nationale, d'interdire à l'auteur de la violation de mettre sur le marché un tel médicament pendant une période déterminée après l'expiration du brevet, en vue d'empêcher qu'il ne tire un profit injuste de cette violation, constitue, en tant qu'elle interdit la commercialisation sur le territoire d'un État membre d'une marchandise écoulée de manière licite sur le territoire d'un autre État membre, une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du traité.$

Cependant, étant donné que, si l'auteur de la violation avait respecté le droit de brevet du titulaire, celui-ci aurait pu continuer à commercialiser son produit sans subir de concurrence pendant la période nécessaire à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, l'interdiction temporaire imposée par le juge à l'auteur de la violation, dans la mesure où elle tend à placer le titulaire du brevet dans la situation qui aurait été en principe la sienne si ses droits avaient été respectés, ne saurait être considérée comme une forme de réparation disproportionnée et peut dès lors être justifiée, au regard de l'article 36 du traité, par des raisons tenant à la protection de la propriété industrielle et commerciale.$

Le droit communautaire, et en particulier l'article 36 du traité, ne s'oppose pas non plus à ce que l'interdiction judiciaire soit imposée pendant une période de quatorze mois après l'expiration du brevet, laquelle, bien que dépassant le délai maximal autorisé par l'article 7 de la directive 65/65, lu en combinaison avec l'article 4, sous c), de la directive 75/319, toutes deux relatives aux spécialités pharmaceutiques, pour la procédure d'octroi des autorisations de mise sur le marché, correspond à la durée moyenne effective d'une telle procédure dans l'État membre concerné. D'une part, en effet, une telle période d'interdiction a pour effet de placer le titulaire du brevet dans la situation qui aurait été en principe la sienne si ses droits avaient été respectés. D'autre part, la circonstance que le délai de quatorze mois dépasse le délai autorisé par les directives ne saurait être utilement invoquée par un contrefacteur à l'encontre du titulaire du brevet, sous peine d'accepter le risque de privilégier l'auteur de la violation plutôt que la victime de celle-ci.

Parties

Dans l'affaire C-316/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Hoge Raad der Nederlanden et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Generics BV

et

Smith Kline & French Laboratories Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray et L. Sevón, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Generics BV, par Me G. van der Wal, avocat au barreau de La Haye,

- pour Smith Kline & French Laboratories Ltd, par Mes C. J. J. C. van Nispen et M. D. B. Schutjens, avocats au barreau de La Haye, et E. H. Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d'Amsterdam,

- pour le gouvernement allemand, par MM. A. Dittrich, Regierungsdirektor au ministère fédéral de la Justice, et B. Kloke, Oberregierungsrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement hellénique, par Mmes K. Grigoriou, mandataire judiciaire auprès du Conseil juridique de l'État, et L. Pneumatikou...

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