Sandoz GmbH contra Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:499
Date14 October 1999
Celex Number61997CJ0439
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-439/97
EUR-Lex - 61997J0439 - FR 61997J0439

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 octobre 1999. - Sandoz GmbH contre Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Contrats de prêt - Droit de timbre - Modalités d'imposition - Discrimination. - Affaire C-439/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-07041


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre circulation des capitaux - Restrictions - Taxation par un État membre des contrats de prêts, y compris ceux souscrits dans un autre État membre - Justification par la nécessité de faire échec aux infractions aux lois et aux règlements nationaux en matière fiscale

(Traité CE, art. 73 B, § 1, et 73 D, § 1, b), et 3 (devenus art. 56, § 1, CE et 58, § 1, b), et 3, CE))

2 Libre circulation des capitaux - Restrictions - Taxation par un État membre des seuls prêts souscrits dans un autre État membre - Inadmissibilité - Justification - Absence

(Traité CE, art. 73 B, § 1, et 73 D, § 1, b) (devenus art. 56, § 1, CE et 58, § 1, b), CE))

Sommaire

1 Les articles 73 B, paragraphe 1, et 73 D, paragraphes 1, sous b), et 3, du traité (devenus articles 56, paragraphe 1, CE et 58, paragraphes 1, sous b), et 3, CE) doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une taxation, instaurée par la législation d'un État membre, de contrats de prêts, y compris ceux conclus dans un autre État membre, et qui frappe, sans considération de la nationalité des contractants ni du lieu de conclusion du contrat de prêt, toutes personnes physiques et morales résidant dans l'État membre en cause qui souscrivent un tel contrat.

En effet, si une telle législation prive les résidents d'un État membre de la possibilité de bénéficier d'une absence d'imposition qui pourrait être attachée aux prêts souscrits en dehors du territoire national, ce qui est de nature à dissuader ces résidents de contracter des prêts auprès des personnes établies dans d'autres États membres et, partant, constitue une restriction aux mouvements de capitaux, elle vise à assurer l'égalité des résidents devant l'impôt en empêchant que les assujettis à l'impôt puissent se soustraire aux obligations découlant d'une législation fiscale nationale, et est, dès lors, indispensable pour faire échec aux infractions aux lois et aux règlements nationaux en matière fiscale.

2 Les articles 73 B, paragraphe 1, et 73 D, paragraphe 1, sous b), du traité (devenus articles 56, paragraphe 1, CE et 58, paragraphe 1, sous b), CE) s'opposent à une législation d'un État membre qui prévoit que lorsqu'un prêt est souscrit en dehors du territoire national par une personne physique ou morale résidente sans qu'un acte écrit ait été rédigé et que son existence est rapportée par la mention de ce prêt sur les livres et documents comptables de l'emprunteur, il est soumis à un droit de timbre, alors que, s'agissant d'un prêt souscrit dans cet État membre sans établissement d'un acte écrit, il n'est pas soumis à ladite taxation.

Une telle législation, qui comporte une discrimination en raison du lieu de conclusion du prêt, est de nature à dissuader les résidents de contracter des prêts auprès des personnes établies dans d'autres États membres et constitue, dès lors, une restriction aux mouvements de capitaux. Elle ne saurait être justifiée ni par la nécessité d'assurer l'égalité des résidents devant l'impôt, la discrimination entre les résidents allant à l'encontre d'un tel objectif, ni par l'objectif de faire échec aux fraudes commises par les emprunteurs résidents.

Parties

Dans l'affaire C-439/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Sandoz GmbH

et

Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus articles 56 CE et 58 CE), ainsi que des articles 1er et 4 de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (JO L 178, p. 5),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur) et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Sandoz GmbH, par Me P. Csoklich, avocat à Vienne,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Stix-Hackl, Gesandte au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Mme M. C. Ramos, conseiller juridique au service juridique de la Banque du Portugal, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Michard, membre du service juridique, et M. A. Buschmann, fonctionnaire national mis à la disposition du même service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Sandoz GmbH, représentée par Me P. Csoklich, de la Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, représentée par Mme H. Bavenek-Weber, Oberregierungsrätin, en qualité d'agent, du gouvernement autrichien, représenté par Mme C. Stix-Hackl et M. G. Glega, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. A. Buschmann, à l'audience du 4 mars 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mai 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 18 décembre 1997, parvenue à la Cour le 29 décembre suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en vertu...

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