Alfredo Albore.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2000:401 |
Docket Number | C-423/98 |
Celex Number | 61998CJ0423 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 13 July 2000 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 2000. - Alfredo Albore. - Demande de décision préjudicielle: Corte d'appello di Napoli - Italie. - Liberté d'établissement - Liberté des mouvements de capitaux - Articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) et 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) - Procédure d'autorisation des acquisitions de biens immobiliers - Zones d'importance militaire - Discrimination selon la nationalité. - Affaire C-423/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-05965
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Libre circulation des capitaux - Dispositions du traité - Champ d'application - Acquisition de biens immobiliers - Inclusion
(Traité CE, art. 73 B (devenu art. 56 CE))
2 Libre circulation des capitaux - Restrictions à l'acquisition de biens immobiliers - Exigence d'une autorisation préalable pour l'acquisition de biens fonciers se trouvant dans des zones d'importance militaire - Dispense réservée aux seuls ressortissants nationaux - Inadmissibilité - Justification - Conditions
(Traité CE, art. 73 B (devenu art. 56 CE))
Sommaire
1 L'acquisition d'un immeuble sur le territoire d'un État membre par un non-résident, quels que soient les motifs pour lesquels elle est accomplie, constitue un investissement immobilier qui entre dans la catégorie des mouvements de capitaux entre les États membres. La liberté de ces mouvements est garantie par l'article 73 B du traité (devenu article 56 CE). (voir point 14)
2 L'article 73 B du traité (devenu article 56 CE) s'oppose à la législation nationale d'un État membre qui, pour des motifs liés aux exigences de la défense du territoire national, dispense les ressortissants de cet État membre et eux seuls d'avoir à solliciter une autorisation administrative pour toute acquisition d'un bien foncier situé dans une zone du territoire national déclarée d'importance militaire.
Il n'en irait autrement que s'il pouvait être démontré, devant le juge national compétent, que, dans une zone déterminée, un traitement non discriminatoire des ressortissants de tous les États membres ferait supporter aux intérêts militaires de l'État membre concerné des risques réels, concrets et graves, et auxquels il ne pourrait être porté remède par des procédures moins contraignantes. (voir point 24 et disp.)
Parties
Dans l'affaire C-423/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Corte d'appello di Napoli (Italie) et tendant à obtenir, dans une procédure engagée par
Alfredo Albore,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 6, 52, 56 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE, 43 CE et 46 CE) et 67 du traité CE (abrogé par le traité d'Amsterdam),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur), V. Skouris et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Albore, par lui-même,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. P. G. Ferri, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement hellénique, par Mmes K. Paraskevopoulou-Gregoriou, mandataire judiciaire au Conseil juridique de l'État, et S. Vodina, auditeur au service juridique spécial - section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu et Mme M. Patakia, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement italien, représenté par M. P. G. Ferri, du gouvernement hellénique, représenté par Mme K. Paraskevopoulou-Gregoriou, et de la Commission, représentée par M. E. Traversa, conseiller juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 26 janvier 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 mars 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 29 octobre 1998, parvenue à la Cour le 25 novembre suivant, la Corte d'appello di Napoli a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 6, 52, 56 du traité...
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