Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) contra Florimex BV y Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:170
Docket NumberC-265/97
Date30 March 2000
Celex Number61997CJ0265
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0265 - FR 61997J0265

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 mars 2000. - Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) contre Florimex BV, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB). - Pourvoi - Concurrence - Décision de rejet d'une plainte - Compatibilité avec l'article 2 du règlement nº 26 d'une redevance prélevée auprès de fournisseurs extérieurs sur des produits de floriculture livrés à des grossistes installés dans l'enceinte d'une association coopérative de vente à la criée - Motivation. - Affaire C-265/97 P.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-02061


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Motivation des décisions de classement - Obligation - Portée - Application de la dérogation aux règles de concurrence prévue dans le domaine des produits agricoles pour les accords, décisions et pratiques nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité

(Traité CE, art. 39 et 190 (devenus art. 33 CE et 253 CE); règlement du Conseil n_ 26, art. 2, § 1)

2 Recours en annulation - Moyens - Défaut ou insuffisance de motivation - Moyen devant être soulevé d'office - Erreur manifeste d'appréciation - Moyen ne pouvant être soulevé par le juge que s'il est invoqué par le requérant

(Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230) et art. 190 (devenu art. 253 CE))

3 Pourvoi - Moyens - Motifs d'un arrêt entachés d'une violation du droit communautaire - Dispositif fondé pour d'autres motifs de droit - Rejet

4 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Rejet

(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51)

Sommaire

1 La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement ou individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

S'agissant plus particulièrement d'une décision de la Commission rejetant une plainte en matière de concurrence sur le fondement de l'article 2, paragraphe 1, première phrase, du règlement n_ 26, la motivation de la décision doit faire apparaître de quelle manière l'accord entre les membres d'une coopérative satisfaisait à chacun des objectifs énoncés à l'article 39 du traité (devenu article 33 CE) ou encore la manière dont la Commission a pu concilier ces objectifs de façon à permettre l'application de cette disposition dérogatoire, qui doit être interprétée de manière restrictive.

(voir points 93-94)

2 La violation de l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) et l'erreur manifeste d'appréciation constituent deux moyens distincts susceptibles d'être invoqués dans le cadre du recours prévu à l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE). Le premier, qui vise un défaut ou une insuffisance de motivation, relève de la violation des formes substantielles, au sens de cette disposition, et constitue un moyen d'ordre public qui doit être soulevé par le juge communautaire. En revanche, le second, qui porte sur la légalité au fond de la décision litigieuse, relève de la violation d'une règle de droit relative à l'application du traité, au sens du même article 173, et ne peut être examiné par le juge communautaire que s'il est invoqué par le requérant.

(voir point 114)

3 Si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.

(voir point 121)

4 Il résulte des articles 168 A du traité (devenu article 225 CE) et 51 du statut de la Cour de justice que le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits.

En effet, le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ces constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits.

(voir points 138-139)

Parties

Dans l'affaire C-265/97 P,

Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA), établie à Aalsmeer (Pays-Bas), représentée par Me G. van der Wal, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. May, 398, route d'Esch,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 14 mai 1997, Florimex et VGB/Commission (T-70/92 et T-71/92, Rec. p. II-693), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Florimex BV et Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), établies à Aalsmeer (Pays-Bas), représentées par Me J. A. M. P. Keijser, avocat au barreau de Nimègue, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. Kronshagen, 22, rue Marie-Adélaïde,

parties demanderesses en première instance,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, L. Sevón, J.-P. Puissochet, P. Jann (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 17 décembre 1998, au cours de laquelle la Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) a été représentée par Me G. van der Wal, Florimex BV et la Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) par Me J. A. M. P. Keijser et la Commission par M. W. Wils, membre du service juridique, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 juillet 1997, la Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (ci-après la «VBA») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1997, Florimex et VGB/Commission (T-70/92 et T-71/92, Rec. p. II-693, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission (IV/32.751 - Florimex/Aalsmeer II et IV/32.990 - VGB/Aalsmeer, ci-après la «décision litigieuse»), contenue dans une lettre du 2 juillet 1992, refusant de donner une suite favorable aux plaintes introduites par Florimex BV (ci-après «Florimex») et la Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (ci-après la «VGB») concernant la redevance d'utilisation des installations de la VBA qu'elle impose sur les livraisons de produits effectuées par des fournisseurs qui ne sont pas membres de cette dernière.

Les faits devant le Tribunal

2 Il ressort de l'arrêt attaqué que la VBA est une association coopérative de droit néerlandais regroupant des cultivateurs de fleurs et de plantes ornementales. Elle représente plus de 3 000 entreprises, dont la grande majorité est néerlandaise et une petite minorité belge (point 1).

3 La VBA organise, dans son enceinte à Aalsmeer (Pays-Bas), des ventes à la criée de produits de la floriculture. Ces produits sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) n_ 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (JO L 55, p. 1) (point 2).

4 Les installations de la VBA à Aalsmeer servent principalement au déroulement des ventes à la criée elles-mêmes, mais une partie de son enceinte est réservée à la location de «locaux commerciaux» destinés à l'exercice du commerce de gros des produits de la floriculture, notamment au triage et à l'emballage de ces produits. Les locataires sont surtout des grossistes en fleurs coupées (point 4).

5 Florimex est une entreprise de commerce de fleurs établie à Aalsmeer à proximité du complexe de la VBA. Elle importe des produits de la floriculture en provenance d'États membres de la Communauté européenne et de pays tiers, afin de les revendre essentiellement à des grossistes établis aux Pays-Bas (point 5).

6 La VGB est une association regroupant de nombreux grossistes néerlandais en produits de la floriculture, dont Florimex, ainsi que des grossistes établis dans l'enceinte de la VBA (point 6).

7 L'article 17 des statuts de la VBA oblige ses membres à vendre par son intermédiaire tous les produits propres à la consommation cultivés dans leurs exploitations. Une redevance ou commission («redevance de criée») est facturée aux membres au titre des services fournis par la...

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