Colin Joynson v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:84
CourtGeneral Court (European Union)
Date21 March 2002
Docket NumberT-231/99
Celex Number61999TJ0231
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61999A0231 - FR 61999A0231

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 21 mars 2002. - Colin Joynson contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Contrats de fourniture de bière - Exemption individuelle - Article 81, paragraphe 3, CE. - Affaire T-231/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-02085


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission accordant une exemption individuelle à un accord - Recours d'une partie à l'accord ayant engagé devant les juridictions nationales un recours en indemnité - Recevabilité

(Art. 230, alinéa 4, CE)

2. Recours en annulation - Qualité pour agir - Droit de recours d'une personne physique ou morale contre une décision d'exemption affectant de nombreuses personnes - Violation du principe de sécurité juridique - Absence

(Art. 230 CE)

3. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption - Conditions - Contrôle juridictionnel - Limites

(Art. 81, § 3, CE)

4. Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Exposé sommaire des moyens invoqués - Exigences analogues pour les griefs invoqués au soutien d'un moyen - Griefs non exposés dans la requête - Renvoi à l'ensemble des annexes - Irrecevabilité

(Statut CE de la Cour de justice, art. 19, alinéa 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1)

5. Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Conditions - Moyen nouveau - Notion - Solution analogue pour les griefs invoqués au soutien d'un moyen

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

6. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision d'application des règles de concurrence

(Art. 253 CE)

Sommaire

1. Les sujets autres que les destinataires d'une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire.

Est individuellement concernée par une décision d'exemption d'un accord une personne qui est partie à cet accord, au sujet duquel elle soutient qu'il lui a imposé des prix discriminatoires et l'a ainsi empêchée d'affronter la concurrence à armes égales, et qui a engagé devant les juridictions nationales un recours en indemnité contre l'autre partie à l'accord du fait de s'être vu imposer, dans le cadre de l'accord exempté, des obligations contraires à l'article 81 CE.

( voir points 28-30 )

2. Les justiciables tiennent du droit communautaire un droit à une protection juridictionnelle complète et effective, et il a été prévu, dans le cadre du traité, de mettre en place un système de protection juridictionnelle complet à l'égard des actes des institutions communautaires susceptibles d'avoir des effets juridiques.

Or, ce droit du justiciable serait vidé de sa substance s'il ne pouvait pas mettre en cause la validité d'un acte contre lequel il est pourtant, selon les conditions de l'article 230, quatrième alinéa, CE, recevable à former un recours en annulation, au motif que, cet acte affectant aussi de nombreuses autres personnes, le principe de sécurité juridique prohiberait sa mise en cause.

De plus, s'il était admis que le principe de sécurité juridique puisse mettre en échec le droit pour un cocontractant de former un recours en annulation contre la décision d'exemption d'un accord auquel il participe avec de nombreux autres opérateurs économiques, ce principe devrait également empêcher une juridiction nationale, saisie d'une affaire dans le cadre de laquelle ce cocontractant a mis en cause la validité de cette décision, de saisir la Cour, conformément à l'article 234 CE, d'un renvoi préjudiciel en appréciation de validité. En effet, les effets d'une déclaration d'invalidité de l'acte par la Cour à la suite d'une telle procédure sont semblables à ceux d'une décision d'annulation du Tribunal saisi d'un recours en annulation fondé sur l'article 230 CE.

( voir points 32-34 )

3. Le contrôle exercé par le juge communautaire sur les appréciations économiques complexes effectuées par la Commission dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 81, paragraphe 3, CE à l'égard de chacune des quatre conditions qu'il contient doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

( voir point 36 )

4. En vertu de l'article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d'instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. S'agissant d'un moyen d'ordre public, il peut être soulevé d'office par le Tribunal. Cette indication comprenant un exposé sommaire des moyens invoqués doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l'appui. Des exigences analogues sont requises lorsqu'un grief est invoqué au soutien d'un moyen. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels de l'argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, doivent figurer dans la requête. En outre, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher et d'identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu'il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale.

( voir point 154 )

5. Il ressort de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et présentant un lien étroit avec celui-ci, doit être déclaré recevable. Une solution analogue s'impose pour un grief invoqué au soutien d'un moyen.

( voir point 156 )

6. La motivation exigée par l'article 253 CE doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle.

L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

Il ne saurait en particulier être exigé de la Commission qu'elle discute tous les points de fait ou de droit qui auraient été traités au cours de la procédure administrative. La Commission n'est pas obligée de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent à l'appui de leur demande, mais il suffit qu'elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision.

( voir points 164-166 )

Parties

Dans l'affaire T-231/99,

Colin Joynson, demeurant à Manchester (Royaume-Uni), représenté par M. B. Bedford, barrister, Mes S. Ferdinand, J. Kelly, A. Oliver, E. Bonner-Evans, T. Malyn et M. Noble, solicitors,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. K. Wiedner, en qualité d'agent, assisté de M. N. Khan, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Bass plc, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mmes M. Farquharson, J. Block et M. N. Green, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 1999/473/CE de la Commission, du 16 juin 1999, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire IV/36.081/F3 - Bass) (JO L 186, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, K. Lenaerts et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 26 avril 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du litige

1 Bass PLC (ci-après «Bass») est une société cotée à la Bourse de Londres. Le groupe Bass est un groupe international qui opère dans le domaine de l'hôtellerie, de l'hébergement de loisirs et de la fabrication de boissons, notamment de bière, en Europe...

To continue reading

Request your trial
10 practice notes
  • Distilleria F. Palma SpA, in liquidation, v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 25 May 2004
    ...is mandatory, the issue of compliance with it may be raised by the Court of First Instance of its own motion (see, in particular, Case T-231/99 Joynson v Commission [2002] ECR II-2085, paragraph 58 It must be recalled that the information referred to in paragraph 56 above must be sufficient......
  • SELEX Sistemi Integrati SpA v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 12 December 2006
    ...must be assessed with regard not only to its wording but also to its context and to all the legal rules governing the matter in question (Case T-231/99 Joynson v Commission [2002] ECR II-2085, paragraphs 164 and 165, and the case-law cited). 118 In particular, in stating the reasons for the......
  • Polimeri Europa SpA v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 13 July 2011
    ...the annexes have a purely evidential and instrumental function (Case T-84/96 Cipeke v Commission [1997] ECR II-2081, paragraph 34, and Case T-231/99 Joynson v Commission [2002] ECR II-2085, paragraph 154). 162 Similar requirements are called for where a submission is made in support of a pl......
  • Arkema France, Altuglas International SA and Altumax Europe SAS v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 7 June 2011
    ...C-402/05 P and C-415/05 P Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission [2008] ECR I‑6351, paragraph 278; and Case T-231/99 Joynson v Commission [2002] ECR II‑2085, paragraph 156). 249 Even though, in their reply to the statement of objections, the applicants expres......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • Arkema France, Altuglas International SA and Altumax Europe SAS v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 7 June 2011
    ...C-402/05 P and C-415/05 P Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission [2008] ECR I‑6351, paragraph 278; and Case T-231/99 Joynson v Commission [2002] ECR II‑2085, paragraph 156). 249 Even though, in their reply to the statement of objections, the applicants expres......
  • Distilleria F. Palma SpA, in liquidation, v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 25 May 2004
    ...is mandatory, the issue of compliance with it may be raised by the Court of First Instance of its own motion (see, in particular, Case T-231/99 Joynson v Commission [2002] ECR II-2085, paragraph 58 It must be recalled that the information referred to in paragraph 56 above must be sufficient......
  • SELEX Sistemi Integrati SpA v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 12 December 2006
    ...must be assessed with regard not only to its wording but also to its context and to all the legal rules governing the matter in question (Case T-231/99 Joynson v Commission [2002] ECR II-2085, paragraphs 164 and 165, and the case-law cited). 118 In particular, in stating the reasons for the......
  • Polimeri Europa SpA v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 13 July 2011
    ...the annexes have a purely evidential and instrumental function (Case T-84/96 Cipeke v Commission [1997] ECR II-2081, paragraph 34, and Case T-231/99 Joynson v Commission [2002] ECR II-2085, paragraph 154). 162 Similar requirements are called for where a submission is made in support of a pl......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT