Distilleria F. Palma SpA, in liquidation, v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:154
CourtGeneral Court (European Union)
Date25 May 2004
Docket NumberT-154/01
Celex Number62001TJ0154
Procedure TypeRecours en responsabilité - irrecevable
Affaire T-154/01


Distilleria F. Palma SpA
contre
Commission des Communautés européennes


« Règlement (CEE) nº 822/87 – Organisation commune du marché vitivinicole – Règlement (CEE) nº 1780/89Règlement (CEE) nº 2710/93Règlement (CE) nº 416/96 – Écoulement des alcools obtenus par distillation – Règlement (CEE) nº 3390/90 – Adjudication pour l'utilisation dans le secteur des carburants – Refus de la Commission de modifier certaines conditions pour l'adjudication – Force majeure – Responsabilité non contractuelle de la Communauté – Recevabilité »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 25 mai 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Procédure – Recours en indemnité – Recours portant sur une demande de dommages et intérêts d’origine contractuelle – Clause compromissoire – Absence – Incompétence du juge communautaire

(Art. 235 CE, 238 CE et 240 CE)

2.
Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]
1.
En l’absence de clause compromissoire au sens de l’article 238 CE, le Tribunal ne saurait, lorsqu’il est saisi d’un recours en indemnité présenté sur le fondement de l’article 235 CE, statuer sur ce recours dans la mesure où il porte, en réalité, sur une demande de dommages et intérêts d’origine contractuelle. Faute de quoi, le Tribunal étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 240 CE, dès lors que cette disposition confie, au contraire, aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels la Communauté est partie. (cf. point 50)
2.
En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer, notamment, l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre ce comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. (cf. points 56, 58-59)



ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 mai 2004 (*)

« Règlement (CEE) nº 822/87 – Organisation commune du marché vitivinicole – Règlement (CEE) nº 1780/89Règlement (CEE) nº 2710/93Règlement (CE) nº 416/96 – Écoulement des alcools obtenus par distillation – Règlement (CEE) nº 3390/90 – Adjudication pour l'utilisation dans le secteur des carburants – Refus de la Commission de modifier certaines conditions de l'adjudication – Force majeure – Responsabilité non contractuelle de la Communauté – Recevabilité »

Dans l'affaire T-154/01,

Distilleria F. Palma SpA, en liquidation, établie à Naples (Italie), représentée par Me F. Caruso, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Visaggio et Mme C. Cattabriga, en qualité d'agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l'article 235 CE et l'article 288, deuxième alinéa, CE visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi à la suite de l'illégalité alléguée du comportement de la Commission tel qu'il résulterait de la lettre adressée, par cette institution, aux autorités italiennes, en date du 11 novembre 1996,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 17 décembre 2003,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique et factuel

1 Par le règlement (CEE) n° 3390/90, du 26 novembre 1990, portant ouverture d’une vente par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention (JO L 327, p. 21), la Commission a ouvert la procédure d’adjudication n° 8/90 CE pour la vente de 1,6 million d’hectolitres d’alcool, répartis en cinq lots de 320 000 hectolitres, provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) nº 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 84, p. 1, ci-après l’« adjudication »).

2 L’article 1er du règlement nº 3390/90 énonce notamment que l’alcool mis en vente par l’adjudication est destiné à être utilisé dans le secteur des carburants de la Communauté.

3 L’article 3 du règlement nº 3390/90 dispose que la vente a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 1780/89 de la Commission, du 21 juin 1989, établissant les modalités d’application relatives à l’écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement n° 822/87 et détenus par les organismes d’intervention (JO L 178, p. 1).

4 L’article 4 du règlement nº 3390/90 prévoit que les conditions spécifiques de l’adjudication sont reprises dans l’avis d’adjudication particulière nº 8/90 CE (JO C 296, p. 14, ci-après l’« avis d’adjudication »).

5 L’article 24, paragraphe 2, du règlement nº 1780/89, tel que modifié à de nombreuses reprises et notamment par le règlement (CEE) n° 3391/90 de la Commission, du 26 novembre 1990 (JO L 327, p. 23), prévoit que l’adjudicataire est tenu est tenu d’apporter la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention de l’État membre où l’adjudicataire a son siège général, d’une garantie de bonne exécution visant à assurer l’utilisation de l’alcool adjugé aux fins prévues dans l’avis d’adjudication.

6 Aux termes de l’article 28, paragraphe 4, du règlement nº 1780/89, dans sa version en vigueur lors de l’ouverture de l’adjudication, et du point X de l’avis d’adjudication, l’alcool adjugé doit être utilisé dans un délai d’un an à compter de la date du dernier enlèvement de chaque lot d’alcool.

7 L’article 30, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 1780/89, auquel renvoie le point I 5, sous c), de l’avis d’adjudication, prévoit que, pour être recevable, une offre doit être faite par écrit et comporter l’engagement du soumissionnaire de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’adjudication en cause.

8 À la suite d’une offre de Distilleria F. Palma SpA [ci-après « Palma », actuellement Fallimento Distilleria F. Palma SpA (Distilleria F. Palma, en liquidation), ci-après la « requérante »] pour un montant de trois écus par hectolitre d’alcool à 100 % vol., la quantité d’alcool mise en vente dans le cadre de l’adjudication particulière nº 8/90 CE lui a été attribuée, en janvier 1991.

9 Dans le cadre de cette adjudication, Palma a constitué une garantie bancaire auprès de la banque San Paolo di Torino au profit de l’organisme d’intervention compétent, à savoir 1’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (agence d’État pour les interventions sur le marché agricole, ci-après l’« AIMA.

10 Palma a connu un certain nombre de difficultés pour enlever et écouler l’alcool adjugé et en a fait part à la Commission. Compte tenu notamment de ces difficultés, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 2710/93, du 30 septembre 1993, relatif à certaines ventes par adjudications particulières pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention (JO L 245, p. 131).

11 Par l’article 6 du règlement nº 2710/93, la Commission a partiellement annulé l’adjudication particulière n° 8/90 CE pour ce qui concerne les lots d’alcool n’ayant pas encore été enlevés par Palma, à savoir trois des cinq lots adjugés. La garantie de bonne...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
1 cases
  • Ireland v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 February 2005
    ...and C(94) 2613, Article 6. 19 – Court of Auditors of the EC, Glossary of external control of public finances, cited above. 20 – See also Case T-154/01 Distilleria Palma v Commission [2004] ECR II-0000, paragraph 58, Case T-293/01 Ineichen v Commission [2003] ECR-SC I-A-83 and II-441, paragr......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT