Ireland v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:107
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 February 2005
Docket NumberC-199/03
Celex Number62003CC0199
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO TIZZANO

présentées le 24 février 2005 (1)

Affaire C-199/03

Irlande

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonds social européen – Recours en annulation – Réduction d’un concours financier – Erreur dans l’évaluation des faits – Proportionnalité – Sécurité juridique – Confiance légitime»





I – Introduction

1. Par recours du 13 mai 2003, l’Irlande a demandé l’annulation de la décision C (2003)99, du 27 février 2003, de la Commission réduisant le concours du Fonds social européen (ci-après le «FSE») pour trois programmes opérationnels concernant respectivement le développement des ressources humaines, le tourisme et le développement industriel (ci‑après la «décision litigieuse»).

II – Le cadre juridique

2. L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (2), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (3) (ci-après le «règlement n° 2052/88»), dispose comme suit:

«L’action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s’établit par une concertation étroite entre la Commission, l’État membre concerné, les autorités et les organismes compétents – y inclus, dans le cadre des modalités offertes par les règles institutionnelles et les pratiques existantes propres à chaque État membre, les partenaires économiques et sociaux – désignés par l’État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée ‘partenariat’. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l’appréciation ex ante, le suivi et l’évaluation ex post des actions.

Le partenariat sera mené en plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires.»

3. L’article 13, paragraphe 3, du même règlement définit ensuite le plafond de la participation communautaire dans le cadre des différents fonds structurels à 75 % du coût total des dépenses publiques, pour les mesures appliquées dans les régions pouvant bénéficier d’une intervention au titre de l’«objectif n° 1» (4). L’Irlande était en droit de bénéficier de ce type d’intervention pour la période de 1994 à 1999.

4. Est également pertinent en l’espèce le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988 (5), modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (6) (ci-après le «règlement n° 4253/88»), qui prévoit des dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part.

5. L’article 17, paragraphe 2, de ce règlement dispose que:

«La participation financière des Fonds est calculée soit par rapport aux coûts totaux éligibles, soit par rapport à l’ensemble des dépenses publiques ou assimilables éligibles (nationales, régionales ou locales et communautaires) relatives à chaque action (programme opérationnel, régime d’aides, subvention globale, projet, assistance technique ou étude).»

6. Ce règlement fixe en son titre VI «Dispositions financières» les règles applicables en matière de contrôle financier (article 23) et de réduction, suspension et suppression du concours (article 24)

7. L’article 23 prévoit que:

«1. Afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les États membres prennent […] les mesures nécessaires pour:

– vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement,

– prévenir et poursuivre les irrégularités,

– récupérer les fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence. Sauf si l’État membre et/ou l’intermédiaire et/ou le promoteur apportent la preuve que l’abus ou la négligence ne leur est pas imputable, l’État membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées […].

Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet et, en particulier, ils communiquent à la Commission la description des systèmes de contrôle et de gestion établis pour assurer la mise en œuvre efficace des actions. Ils informent la Commission régulièrement de l’évolution des poursuites administratives et judiciaires.

Les États membres tiennent à la disposition de la Commission tous les rapports nationaux appropriés concernant le contrôle des mesures prévues dans les programmes ou actions concernés.

[…]

2. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositions de l’article 206 du traité et de toute inspection menée au titre de l’article 209 point c) du traité, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées par les fonds structurels et les systèmes de gestion et de contrôle.

Avant d’effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe l’État membre concerné, de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Le recours de la Commission à d’éventuels contrôles sur place sans préavis est régi par des accords passés en conformité avec les dispositions du règlement financier dans le cadre du partenariat. Des fonctionnaires ou agents de l’État membre peuvent participer aux contrôles.

La Commission peut demander à l’État membre concerné d’effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité de la demande de paiement. Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer aux contrôles et doivent le faire si l’État membre concerné le demande.

La Commission veille à ce que les contrôles qu’elle effectue soient réalisés de façon coordonnée de manière à éviter la répétition des contrôles pour le même sujet et dans la même période. L’État membre concerné et la Commission se transmettent sans délai toutes informations appropriées concernant les résultats des contrôles effectués.

3. Au cours des trois années suivant le dernier paiement relatif à une action, l’organisme et les autorités responsables laissent toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses et aux contrôles afférents à l’action à la disposition de la Commission.»

8. L’article 24 indique quant à lui ce qui suit:

«1. Si la réalisation d’une action ou d’une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l’État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité ou d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée.

3. Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission.

[…]»

9. Il convient ensuite de rappeler le règlement (CE) nº 2064/97 de la Commission, du 15 octobre 1997, arrêtant les modalités détaillées d’application du règlement (CEE) nº 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les États membres sur les opérations cofinancées par les fonds structurels (7).

10. L’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement précité dispose que les systèmes de gestion et de contrôle des États membres doivent assurer «une piste d’audit suffisante», c’est-à-dire une piste claire et précise «permettant de retracer les données depuis leur entrée dans un système de gestion et de contrôle interne jusqu’à la sortie» (8).

11. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, la piste d’audit est dite suffisante aux fins du présent règlement lorsqu’elle permet:

«a) de réconcilier les comptes récapitulatifs certifiés notifiés à la Commission avec les états des dépenses et leurs pièces justificatives aux différents niveaux de l’administration et du bénéficiaire final;

b) de contrôler l’attribution et les transferts des ressources communautaires et nationales disponibles».

12. Il y a lieu enfin de mentionner le règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l’utilisation de l’écu dans l’exécution budgétaire des fonds structurels (9). Pour ce qui est pertinent en l’espèce, l’article 5, point 2, du règlement en cause prévoit que:

«Les États membres, qui présentent leurs déclarations de dépenses en euros, convertissent les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale en euros en utilisant le taux du mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées dans la comptabilité des organismes responsables de la gestion financière des formes d’intervention. À cette fin, la Commission informe mensuellement les États membres du taux applicable.»

III – Faits et procédure

13. Par décision 94/626/CE, du 13 juillet 1994, la Commission a établi le cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l’Irlande concernées par l’objectif n° 1, à savoir la totalité du territoire (10), pour la période de programmation du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999.

14. En...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT