Commission Regulation (EC) No 416/96 of 7 March 1996 amending Regulation (EEC) No 2710/93 concerning certain special sales by tender of vinous alcohol held by intervention agencies, for use as motor fuel within the Community

Published date08 March 1996
Subject MatterWine,Alcohol
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 59, 8 March 1996
EUR-Lex - 31996R0416 - FR

Règlement (CE) n° 416/96 de la Commission, du 7 mars 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 2710/93 relatif à certaines ventes par adjudications particulières pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention

Journal officiel n° L 059 du 08/03/1996 p. 0005 - 0006


RÈGLEMENT (CE) N° 416/96 DE LA COMMISSION du 7 mars 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2710/93 relatif à certaines ventes par adjudications particulières pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 377/93 de la Commission, du 12 février 1993, établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3152/94 (2), et notamment son article 19,

vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3403/93 (4), et notamment son article 30,

considérant que, par le règlement (CEE) n° 2710/93 (5), la Commission a, d'une part, annulé les adjudications particulières n° 7/90 CEE et n° 8/90 CEE ouvertes par les règlements (CEE) n° 3389/90 (6) et (CEE) n° 3390/90 de la Commission (7), pour ce qui concernait les lots d'alcool n'ayant donné lieu à aucun enlèvement et, d'autre part, prévu que l'utilisation de l'alcool du premier lot de l'adjudication particulière n° 7/90 CEE et des deux premiers lots de l'adjudication particulière n° 8/90 CEE doit être terminée dans un délai de deux ans à compter du 1er octobre 1993, sauf en cas de force majeure;

considérant que le dépassement du délai du 1er octobre 1995 pour l'utilisation effective de l'alcool en question est susceptible, dans les conditions d'adjudication découlant des dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85, d'entraîner la saisine graduelle et totale de la garantie de bonne exécution de 90 écus par hectolitre, sans que la totalité des alcools adjugés soit utilisée...

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