Odette Nikou Petridi Anonymos Kapnemporiki AE contra Athanasia Simou y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:138
Docket NumberC-324/96
Celex Number61996CJ0324
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 March 1998
EUR-Lex - 61996J0324 - FR 61996J0324

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 mars 1998. - Odette Nikou Petridi Anonymos Kapnemporiki AE contre Athanasia Simou e.a.. - Demande de décision préjudicielle: Eirinodikeio Echinou - Grèce. - Organisation commune de marchés - Tabac brut - Régime des quantités maximales garanties - Validité des règlements (CEE) nºs 1114/88, 1251/89 et 1252/89 du Conseil et du règlement (CEE) nº 2046/90 de la Commission. - Affaire C-324/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-01333


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Régime des quantités maximales garanties - Réduction générale des prix d'intervention et de la prime accordée aux acheteurs en cas de dépassement - Compatibilité avec les objectifs de la politique agricole commune - Violation des principes de proportionnalité ou de non-discrimination - Absence

(Traité CE, art. 39; règlement du Conseil n_ 1114/88)

2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Régime des quantités maximales garanties - Fixation pour certaines variétés récoltées en 1989, postérieurement à la mise en culture - Violation du principe de protection de la confiance légitime - Absence - Effet rétroactif exigé par le but à atteindre - Détermination, pour la récolte en cause, de la production effective ainsi que des prix et prime en résultant - Légalité

(Règlements du Conseil n_s 1114/88 et 1252/89; règlement de la Commission n_ 2046/90)

3 Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Régime des quantités maximales garanties - Principe de fixation par variétés chaque année pour la récolte de l'année suivante - Application dépourvue d'effet rétroactif - Entrée en vigueur du règlement correspondant postérieurement à celle du règlement répartissant les quantités maximales garanties pour la récolte en cours - Légalité

(Règlements du Conseil n_s 1251/89 et 1252/89)

4 Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Régime des quantités maximales garanties - Dépassement - Remboursement des sommes correspondant à la réduction des prix et prime - Obligation incombant au transformateur - Renégociation du prix de vente avec les producteurs - Faculté ouverte par le contrat de culture type

(Règlement du Conseil n_ 727/70, art. 4, § 5; règlement de la Commission n_ 4263/88, annexe)

Sommaire

1 Le règlement n_ 1114/88, modifiant le règlement n_ 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut, en tant qu'il fixe des quantités maximales garanties globales et prévoit une réduction générale des prix d'intervention et de la prime accordée aux acheteurs en cas de dépassement de ces quantités, indépendamment du volume de la production de chaque producteur et sans distinction entre les différentes variétés de tabac, n'est pas incompatible avec les objectifs de la politique agricole commune et ne viole ni le principe de proportionnalité ni celui de non-discrimination.

S'agissant des différents objectifs de la politique agricole commune énumérés à l'article 39 du traité, lesquels peuvent se révéler contradictoires, les institutions communautaires doivent assurer une conciliation permanente entre ceux-ci et, le cas échéant, accorder à tel ou tel d'entre eux la prééminence temporaire qu'imposent les faits ou circonstances économiques au vu desquels elles arrêtent leurs décisions, à la condition toutefois que cette conciliation n'ait pas pour effet de rendre impossible la réalisation des autres objectifs. Or, la seule prise en compte de l'objectif consistant à assurer un niveau de vie équitable aux producteurs et transformateurs de tabac brut, notamment par un relèvement de leur revenu individuel, comporterait un risque sérieux de rendre impossible la réalisation de l'objectif de stabilisation du marché du tabac brut caractérisé par une production excédentaire, poursuivi par l'instauration du régime des quantités maximales garanties par le règlement en cause, conformément à l'un des objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 39.

S'agissant du principe de proportionnalité, le Conseil, en adoptant le règlement en cause, a agi dans le respect de ce principe, en ce qu'il n'a pas choisi une mesure manifestement inappropriée par rapport à l'objectif poursuivi, et conformément à l'impératif d'opérer graduellement les ajustements opportuns, prévu à l'article 39, paragraphe 2, sous b), du traité. En effet, lors de l'adoption du règlement, le Conseil a pu estimer, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que le régime des quantités maximales garanties était moins contraignant pour les producteurs de tabac qu'un système de quotas individuels, étant précisé que le simple fait que ce régime s'est révélé insuffisamment efficace ne suffit pas pour conclure à l'invalidité du règlement.

S'agissant, enfin, du principe de non-discrimination, il ne s'oppose pas à une réglementation communautaire qui a instauré un système de seuils de garantie pour l'ensemble du marché communautaire entraînant une réduction de l'aide à la production de tous les opérateurs économiques en cause, même si le dépassement de ces seuils n'était pas dû à une augmentation de leur production. Dans un tel système, tous les producteurs communautaires doivent assumer de façon solidaire et égalitaire les conséquences des décisions prises par les institutions communautaires pour réagir au risque d'un déséquilibre qui peut apparaître sur le marché entre la production et les possibilités d'écoulement.

2 Le règlement n_ 1252/89, qui répartit, par variété ou groupe de variétés de tabac, la quantité maximale garantie globale fixée par le règlement n_ 1114/88 pour la récolte 1989 de l'ensemble de la Communauté, en tant qu'il établit les quantités maximales pour les variétés Mavra et Tsebelia récoltées en 1989, mais qu'il n'est entré en vigueur que le 11 mai 1989, ne viole pas le principe de la protection de la confiance légitime, et sa rétroactivité était nécessaire pour qu'il puisse atteindre son objectif.

D'une part, en effet, même si la programmation des investissements par les opérateurs économiques intéressés n'était plus possible au moment de l'entrée en vigueur du règlement et que la surproduction des variétés concernées ne pût plus être évitée, la détermination des quantités concernées n'était pas imprévisible pour ces opérateurs, lesquels devaient s'attendre, compte tenu de ce que le règlement fait partie d'un ensemble de mesures en vigueur depuis 1988, destinées à limiter la production de tabac dans la Communauté, à ce que la quantité des deux variétés en cause soit encore réduite pour la récolte 1989.

D'autre part, les objectifs poursuivis par le règlement n_ 1114/88, qui consistent, pour les différentes récoltes, à limiter la production de tabac de la Communauté à une quantité donnée et à décourager la production de variétés qui, comme les variétés Mavra et Tsebelia, présentaient des difficultés de débouchés, exigeaient la fixation, même rétroactive, d'une quantité maximale garantie pour la récolte 1989 de ces variétés.

Par ailleurs, et dans la mesure où le règlement n_ 1252/89 n'est pas invalide, la Commission pouvait valablement déterminer, dans le règlement n_ 2046/90, le montant exact des prix et des primes perçu par les producteurs en fonction de l'existence ou non d'un dépassement des quantités par variétés fixées par le règlement n_ 1252/89, et, partant, réduire les prix et prime pour la récolte 1989 des variétés concernées.

3 Il ressort des termes du règlement n_ 1251/89, prévoyant que les quantités maximales garanties pour chacune des variétés ou groupes de variétés de tabac de la production communautaire sont fixées chaque année pour la récolte de l'année suivante, que, selon le législateur, le principe de la fixation un an avant la récolte ne devait être appliqué qu'à l'avenir et, pour la première fois, à la récolte 1990. Le Conseil n'a dès lors pas appliqué rétroactivement ce règlement, de sorte que, en fixant son entrée en vigueur à une date postérieure à celle de l'entrée en vigueur du règlement n_ 1252/89, répartissant les quantités maximales pour la récolte 1989, il n'a pas excédé les limites du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en matière de politique agricole commune et qu'il n'a pas non plus incorrectement motivé ce choix.

4 Dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut, instaurée par le règlement n_ 727/70, c'est l'entreprise de transformation qui est tenue de rembourser, dans la mesure où elle les perçoit, les sommes correspondant à la réduction des prix d'intervention et de la prime accordée aux acheteurs, réduction décidée en vertu de l'article 4, paragraphe 5, du règlement, tel que modifié par les règlements n_s 1114/88 et 1251/89, en cas de dépassement de la quantité maximale garantie des variétés de tabac de la production communautaire concernées. Toutefois, la clause 8, deuxième alinéa, du contrat de culture type repris à l'annexe du règlement n_ 4263/88 permet, dans un tel cas, la renégociation entre l'entreprise de transformation et les producteurs de tabac du prix contractuel en fonction de la réduction des prix et prime, une telle renégociation étant conforme au fait que, dans un système de quantités maximales garanties, tous les producteurs communautaires doivent assumer de façon solidaire et égalitaire les conséquences des décisions prises par les institutions communautaires pour réagir au risque d'un déséquilibre qui peut apparaître sur le marché entre la production et les possibilités d'écoulement.

Parties

Dans l'affaire C-324/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Eirinodikeio Echinou (Grèce) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

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