Area Cova, SA and Others v Council of the European Union and Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:281
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-196/99
Date06 December 2001
Celex Number61999TJ0196
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
EUR-Lex - 61999A0196 - FR 61999A0196

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 6 décembre 2001. - Area Cova, SA et autres contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Recours en indemnité - Responsabilité extracontractuelle - Pêche - Conservation des ressources de la mer - Convention sur la future coopération dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest - Flétan noir - Quota de capture attribué à la flotte communautaire. - Affaire T-196/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-03597


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte normatif impliquant des choix de politique économique - Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire - Notion

(Art. 288, alinéa 2, CE)

2. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Répartition entre les États membres du volume des prises disponibles - Pouvoir discrétionnaire des institutions communautaires

(Règlement du Conseil n° 3760/92, art. 8, § 4)

3. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Mesures de conservation des ressources de la mer - Pouvoir d'appréciation des institutions communautaires - Contrôle juridictionnel - Limites

4. Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Limites - Modification de la réglementation relative à la politique agricole commune - Modifications apportées à un total admissible de capture ou d'un quota de pêche dans le cadre de négociations internationales

5. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Principe de stabilité relative - Application à des actes portant détermination, et non répartition, du volume des prises disponibles pour la Communauté dans le cadre d'une négociation internationale - Exclusion

(Règlements du Conseil n° 3760/92, art. 8, § 4, et n° 1761/95)

6. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte légal - Préjudice réel, lien de causalité et préjudice anormal et spécial - Caractère cumulatif

(Art. 288 CE)

Sommaire

1. Pour qu'un droit à réparation soit reconnu par le droit communautaire pour les dommages causés par des actes normatifs, sur la base de l'article 288, deuxième alinéa, CE, il faut que trois conditions soient réunies, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée et, enfin, qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à la Communauté et le dommage subi par les personnes lésées.

L'exigence d'une violation suffisamment caractérisée de la règle de droit en cause suppose une méconnaissance manifeste et grave, par une institution communautaire, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation.

( voir points 42, 45 )

2. Lorsque, dans la mise en oeuvre de la politique agricole commune, les institutions communautaires sont appelées à procéder à l'évaluation d'une situation économique complexe, le pouvoir discrétionnaire dont elles jouissent ne s'applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base. Tel est le cas lorsque, se fondant sur l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 3760/92, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, le Conseil détermine les totaux admissibles des captures et répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque la mesure de conservation a été décidée non par la Communauté seule, mais par une organisation internationale, à laquelle la Communauté participe au même titre que toutes les autres parties contractantes de celle-ci.

( voir points 46-47 )

3. Afin d'établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu'elle met en oeuvre sont appropriés et nécessaires pour atteindre le but recherché. Toutefois, dans un domaine, comme celui de la conservation des ressources de la mer, où les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure par rapport à l'objectif poursuivi peut affecter la légalité d'une telle mesure. La limitation du contrôle de la juridiction communautaire s'impose particulièrement lorsque le Conseil est amené à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents et à prendre ainsi des options dans le cadre des choix politiques relevant de ses responsabilités propres.

( voir point 78 )

4. Si le respect de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui de la politique agricole commune dans le cadre de laquelle celles-ci disposent d'un large pouvoir d'appréciation. Il en résulte que les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien d'un avantage, résultant d'une réglementation communautaire et dont ils ont profité à un moment donné. Il en est ainsi à plus forte raison dans le contexte de négociations internationales qui, par leur nature même, impliquent des concessions de part et d'autre et la négociation d'un compromis accepté par toutes les parties contractantes. Ainsi, un requérant ne peut se prévaloir d'une confiance légitime dans le maintien d'un total admissible des captures ou d'un quota lorsque la pêche se situe dans des eaux de pays tiers ou sous l'autorité d'une organisation internationale et que le volume des captures doit être nécessairement négocié avec des pays tiers dont la volonté ne coïncide pas nécessairement avec celle de la Communauté.

( voir points 122-124 )

5. Le principe de stabilité relative, prévu à l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 3760/92, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, a pour objet d'assurer à chaque État membre une part des totaux admissibles des captures communautaires, déterminés essentiellement en fonction des captures dont les activités de pêche traditionnelles, les populations locales tributaires de la pêche et les industries connexes de cet État membre ont bénéficié avant l'institution du régime des quotas. Ce principe, propre au droit communautaire, ne concerne que la répartition entre les différents États membres du volume des prises disponibles pour la Communauté. Or, l'accord bilatéral de pêche avec le Canada dans le contexte de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest et le règlement n° 1761/95, établissant pour 1995 un quota communautaire de capture de flétan noir de 5013 tonnes dans les sous-zones 2 et 3 de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ne portent pas répartition entre les États membres du volume des prises disponibles pour la Communauté, mais détermination de ce volume, et se situent donc à un stade différent de celui auquel s'applique ce principe. De plus, cette détermination a eu lieu dans le cadre d'une négociation internationale soumise aux seules règles du droit international, auxquelles le principe en cause est étranger.

( voir points 150-151 )

6. Dans l'hypothèse où le principe d'une responsabilité sans faute de la Communauté devrait être reconnu en droit communautaire, celle-ci supposerait, en tout état de cause, que trois conditions soient cumulativement remplies, à savoir la réalité du préjudice prétendument subi, le lien de causalité entre celui-ci et l'acte reproché aux institutions de la Communauté ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice. Le caractère cumulatif desdites conditions implique que, dès lors que l'une de celles-ci n'est pas satisfaite, la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait être engagée du fait d'un acte licite de ses institutions.

( voir points 171, 179 )

Parties

Dans l'affaire T-196/99,

Area Cova, SA, établie à Vigo (Espagne),

Armadora José Pereira, SA, établie à Vigo,

Armadores Pesqueros de Aldán, SA, établie à Vigo,

Centropesca, SA, établie à Vigo,

Chymar, SA, établie à Vigo,

Eloymar, SA, établie à Estribela (Espagne),

Exfaumar, SA, établie à Bueu (Espagne),

Farpespan, SL, établie à Moaña (Espagne),

Freiremar, SA, établie à Vigo,

Hermanos Gandón, SA, établie à Cangas (Espagne),

Heroya, SA, établie à Vigo,

Hiopesca, SA, établie à Vigo,

José Pereira e Hijos, SA, établie à Vigo,

Juana Oya Pérez, demeurant à Vigo,

Manuel Nores González, demeurant à Marín (Espagne),

Moradiña, SA, établie à Cangas,

Navales Cerdeiras, SL, établie à Camariñas (Espagne),

Nugago Pesca, SA, établie à Bueu,

Pesquera Austral, SA, établie à Vigo,

Pescaberbés, SA, établie à Vigo,

Pesquerías Bígaro Narval, SA, établie à Vigo,

Pesquera Cíes, SA, établie à Vigo,

Pesca Herculina, SA, établie à Vigo,

Pesquera Inter, SA, établie à Cangas,

Pesquerías Marinenses, SA, établie à Marín,

Pesquerías Tara, SA, établie à Cangas,

Pesquera Vaqueiro, SA, établie à Vigo,

Sotelo Dios, SA, établie à Vigo,

représentés par Mes A. Creus Carreras et A. Agustinoy Guilayn, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. R. Gosalbo Bono, J. Carbery et Mme M. Sims, en qualité d'agents,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. Van Rijn et J. Guerra Fernandez, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande de réparation en application des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE des préjudices subis par les requérants du fait, d'une part, de l'acceptation par la Commission et le Conseil, pour 1995, d'un total admissible des captures de 27 000 tonnes pour le flétan...

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