Commission of the European Communities v Jégo-Quéré & Cie SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:410
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 July 2003
Docket NumberC-263/02
Celex Number62002CC0263
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 10 juillet 2003(1)



Affaire C-263/02 P

Commission des Communautés européennes
contre
Jégo-Quéré et Cie SA


«Pourvoi – Recevabilité d'un recours en annulation introduit par une personne morale à l'encontre d'un règlement»






1. La présente espèce a pour objet un pourvoi formé par la Commission contre un arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre élargie) (2) ayant admis la recevabilité d'un recours introduit par Jégo-Quéré et Cie SA (ci-après «Jégo-Quéré») au titre de l'article 230, quatrième alinéa, CE, et visant à l'annulation des articles 3, sous d), et 5 du règlement (CE) n° 1162/2001 de la Commission, du 14 juin 2001, instituant des mesures visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e ainsi que les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche (3) . 2. Aux termes de l'article 230, quatrième alinéa, CE: «Toute personne physique ou morale peut former […] un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.» 3. Pour prouver qu'elle a la qualité requise pour former son recours, Jégo‑Quéré doit donc démontrer, entre autres, que les dispositions du règlement qu'elle entend attaquer la «concernent individuellement». 4. Selon l'interprétation traditionnelle de la notion de personne «individuellement concernée», donnée par la Cour de justice dans l'arrêt Plaumann/Commission (4) , une personne physique ou morale ne saurait prétendre être considérée comme individuellement concernée par un acte dont elle n'est pas le destinataire que si l'acte en cause l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire. 5. Le Tribunal de première instance a jugé que Jégo-Quéré n'avait pas pu établir qu'elle était individuellement concernée au sens de l'interprétation traditionnelle, mais il a conclu que le caractère strict de cette interprétation ne permettrait pas au droit communautaire de garantir aux particuliers, en toutes circonstances, un accès à un recours juridictionnel effectif. Il a également considéré que l'interprétation traditionnelle n'était pas imposée par le libellé de l'article 230 CE. En conséquence, il a proposé de reconsidérer la notion de personne individuellement concernée, à savoir que les personnes physiques ou morales seraient individuellement concernées par une disposition communautaire de portée générale ayant affecté, d'une manière certaine et actuelle, leur situation juridique en restreignant leurs droits ou en leur imposant des obligations. Appliquant sa nouvelle interprétation à la présente affaire, le Tribunal de première instance a conclu que Jégo‑Quéré était individuellement concernée et qu'elle avait donc qualité pour former son recours en annulation. 6. Il convient à présent d'apprécier le raisonnement du Tribunal de première instance à la lumière de l'arrêt ultérieur de la Cour de justice, rendu dans l'affaire Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (5) , qui a confirmé l'interprétation traditionnelle de la notion de personne «individuellement concernée» au motif qu'il s'agit d'une condition incontournable de la qualité pour agir au titre de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Cadre juridique et factuel 7. Le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (6) , modifié, prévoit, en son article 15, la possibilité pour la Commission de prendre des mesures d'urgence lorsque la conservation des ressources halieutiques est menacée par des perturbations graves et imprévues. 8. Au mois de décembre 2000, la Commission et le Conseil, alertés par le Conseil international pour l'exploitation de la mer (CIEM), ont estimé urgent de mettre en place un plan de reconstitution du stock de merlu. 9. Conformément à la compétence que lui confère l'article 15 du règlement n° 3760/92, la Commission a adopté le règlement attaqué (7) . Celui-ci avait pour finalité de réduire les prises de merlu juvénile. Il s'appliquait aux navires de pêche opérant dans les zones qu'il définissait et leur imposait un maillage minimal, variant selon les zones, pour les différentes techniques de pêche au filet, quelle que soit l'espèce ciblée par le navire concerné. 10. Le recours en annulation de Jéro-Quéré concerne les articles 3, sous d), et 5 du règlement (ci-après les «dispositions attaquées»). L'article 3, sous d), du règlement interdisait l'utilisation de «tout filet remorqué de fond auquel est attaché un cul dechalut de maillage inférieur à 100 mm autrement que par une couture dans la partie du filet précédant le cul». Quant à l'article 5 du règlement, il définissait les zones géographiques dans lesquelles les dispositions du règlement étaient applicables ainsi que les interdictions précises applicables dans chacune de ces zones. S'agissant des filets remorqués, les interdictions s'appliquaient aux maillages compris entre 55 et 99 mm; s'agissant des engins fixes, elles s'appliquaient, selon les zones, aux maillages inférieurs à 100 ou à 120 mm. 11. Le règlement ayant une durée d'application limitée, il n'est resté en vigueur que jusqu'au 1er mars 2002. Des interdictions analogues en substance à celles qu'il édictait ont ultérieurement été adoptées dans le règlement (CE) n° 494/2002 de la Commission, du 19 mars 2002, instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (8) . 12. Jégo-Quéré est une société d'armement à la pêche établie en France et exerçant de façon permanente au sud de l'Irlande, dans la zone CIEM VII qui est l'une des zones auxquelles s'applique le règlement, une activité de pêche ciblée sur le merlan, espèce qui représente en moyenne 67,3 % de ses captures. Elle possède quatre navires de plus de 30 mètres et utilise des filets d'un maillage de 80 mm. La procédure devant le Tribunal de première instance et l'arrêt attaqué 13. Le 2 août 2001, Jégo-Quéré a formé un recours devant le Tribunal de première instance visant à l'annulation des articles 3, sous d), et 5 du règlement attaqué. La Commission a répondu en soulevant une exception d'irrecevabilité en vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Dans son arrêt, celui-ci a rejeté l'exception d'irrecevabilité et a décidé que la procédure devait être poursuivie au fond. 14. Le Tribunal a jugé, en premier lieu, que les dispositions attaquées avaient, par leur nature, une portée générale, s'adressant en termes abstraits à des catégories de personnes indéterminées et s'appliquant à des situations définies objectivement (9) . Toutefois, il a conclu, sur la base d'une jurisprudence constante, qu'elles pouvaient néanmoins faire l'objet d'un recours en annulation en application de l'article 230 CE, à condition qu'il soit établi qu'elles concernent directement et individuellement Jégo-Quéré (10) . 15. Le Tribunal a jugé que la condition d'affectation directe était satisfaite dans le cas d'espèce (11) , mais il a conclu que Jégo-Quéré ne pouvait pas être considérée comme étant individuellement concernée sur la base des critères jusqu'à présent dégagés par la jurisprudence communautaire (12) . 16. Il a commencé par rappeler l'interprétation traditionnelle de la notion de personne individuellement concernée, donnée par la Cour de justice dans l'arrêt Plaumann/Commission (13) , à savoir qu'une personne physique ou morale sera considérée comme individuellement concernée par un acte dont elle n'est pas le destinataire si l'acte en cause l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le requérant serait le destinataire (14) . 17. Appliquant cette interprétation traditionnelle à la présente espèce, le Tribunal a noté que le règlement attaqué n'atteignait Jégo-Quéré qu'en raison de sa qualité objective de société d'armement à la pêche utilisant une certaine méthode dans une zone déterminée, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique (15) . Il n'existait pas non plus de circonstances particulières imposant à la Commission une obligation spéciale de prendre en compte la situation particulière de Jégo‑Quéré lors de l'adoption du règlement attaqué (16) . 18. Le Tribunal a ensuite examiné l'argument de Jégo-Quéré selon lequel l'irrecevabilité du présent recours la priverait de toute voie de droit pour contester la légalité de la mesure...

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