Sniace SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:700
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 November 2007
Docket NumberC-260/05
Celex Number62005CJ0260
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaire C-260/05 P

Sniace SA

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Aides d'État — Recevabilité — Acte concernant individuellement la requérante»

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 88, § 2, CE et 230, al. 4, CE)

3. Droit communautaire — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective

(Art. 230, al. 4, CE)

4. Procédure — Mesures d'instruction — Audition de témoins

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 64 et 65)

1. En cas de pourvoi, la Cour n'est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l'appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée.

(cf. points 35, 37)

2. Les sujets autres que les destinataires d'une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une telle décision le serait.

S'agissant plus particulièrement du domaine des aides d'État, les requérants mettant en cause le bien-fondé d'une décision d'appréciation de l'aide prise sur le fondement de l'article 88, paragraphe 3, CE ou à l'issue de la procédure formelle d'examen sont considérés comme individuellement concernés par ladite décision au cas où leur position sur le marché est substantiellement affectée par l'aide faisant l'objet de la décision en cause.

Ont notamment été reconnues comme individuellement concernées par une décision de la Commission clôturant la procédure formelle d'examen, outre l'entreprise bénéficiaire, les entreprises concurrentes de cette dernière ayant joué un rôle actif dans le cadre de cette procédure, pour autant que leur position sur le marché soit substantiellement affectée par la mesure d'aide faisant l'objet de la décision attaquée.

Le fait qu'une entreprise a été à l'origine de la plainte ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure formelle d'examen et qu'elle a été entendue en ses observations et le fait que le déroulement de cette procédure a été largement déterminé par ses observations constituent des éléments pertinents dans le cadre de l'appréciation de la qualité pour agir de cette entreprise. Une telle participation à ladite procédure ne constitue toutefois pas une condition nécessaire afin d'établir qu'une décision concerne individuellement une entreprise au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Il n'est pas exclu que cette entreprise puisse invoquer d'autres circonstances spécifiques l'individualisant de manière analogue à celle dont le destinataire d'une telle décision le serait.

Dans ce contexte, il incombe en tout état de cause à l'entreprise requérante d'indiquer de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission est susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause.

(cf. points 53-57, 60)

3. Un particulier qui n'est pas directement et individuellement concerné par une décision de la Commission en matière d'aides d'État et qui, partant, n'est pas éventuellement affecté dans ses intérêts par la mesure étatique faisant l'objet de cette décision ne saurait se prévaloir du droit à une protection juridictionnelle à l'égard d'une telle décision.

(cf. points 64-65)

4. S'agissant de l'appréciation par le juge de première instance de demandes de mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction soumises par une partie à un litige, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d'information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Même si une demande d'audition de témoins, formulée dans la requête, indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d'entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient au Tribunal d'apprécier la pertinence de la demande par rapport à l'objet du litige et à la nécessité de procéder à l'audition des témoins cités.

(cf. points 77-78)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 novembre 2007 (*)

«Pourvoi – Aides d’État – Recevabilité – Acte concernant individuellement la requérante»

Dans l’affaire C‑260/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 20 juin 2005,

Sniace SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. Baró Fuentes, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz et J. L. Buendía Sierra, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par:

République d’Autriche, représentée par M. H. Dossi, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

Lenzing Fibers GmbH, anciennement Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, établie à Heiligenkreuz (Autriche),

Land Burgenland,

représentés par Me U. Soltész, Rechtsanwalt,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur), R. Schintgen, A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er février 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Sniace SA (ci-après «Sniace») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 avril 2005, Sniace/Commission (T‑88/01, Rec. p. II‑1165, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision 2001/102/CE de la Commission, du 19 juillet 2000, concernant l’aide d’État de l’Autriche en faveur de Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (JO 2001, L 38, p. 33, ci-après la «décision litigieuse»).

Les faits à l’origine du litige

2 Sniace est une société espagnole qui exerce ses activités notamment dans le domaine de la production de fibres de cellulose (viscose).

3 À la date de la décision litigieuse, Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (ci-après «LLG») était une filiale de la société autrichienne Lenzing AG, laquelle produit notamment des fibres de viscose et du modal. LLG avait pour activités la production et la vente de lyocell, un nouveau type de fibre synthétique fabriquée à partir de cellulose naturelle pure.

4 Par lettre du 30 août 1995, la République d’Autriche a informé la Commission des Communautés européennes de son intention d’accorder des aides publiques à LLG pour la construction d’une usine destinée à la production de lyocell dans un parc industriel situé dans le Land du Burgenland. Dans ce courrier, les autorités autrichiennes indiquaient que ces aides seraient accordées dans le cadre du régime d’aides à finalité régionale portant la référence N 589/95, autorisé par la Commission par lettre du 3 août 1995.

5 Par lettre du 5 octobre 1995, la Commission a précisé à la République d’Autriche qu’une notification individuelle des aides envisagées sous la forme de subventions n’était pas nécessaire, puisqu’elles relevaient d’un régime d’aides autorisé, tout en la mettant en demeure de ne pas accorder d’aides sous la forme de garanties à LLG sans l’en informer au préalable.

6 Sur la base de diverses informations, la Commission a, le 14 octobre 1998, ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) (ci-après la «procédure formelle d’examen») à l’égard de plusieurs mesures prises par les autorités autrichiennes en faveur de LLG. Les mesures en question consistaient en des cautionnements d’État pour des subventions et des prêts d’un montant de 50,3 millions d’euros, un prix avantageux de 4,4 euros par mètre carré pour 120 ha de terrain industriel et des garanties de prix fixes pour des services collectifs de base pendant 30 ans.

7 Les autres États membres de l’Union européenne et les parties intéressées ont été informés de l’ouverture de cette procédure et invités à présenter leurs observations éventuelles par la publication d’une communication au Journal officiel des Communautés européennes du 13 janvier 1999 (JO C 9, p. 6). Le gouvernement autrichien a communiqué ses observations par lettres des 15 mars, 16 et 28 avril 1999. Le gouvernement du Royaume-Uni et des tiers intéressés, dont la requérante par lettre du 12 février 1999, ont également fait valoir leurs observations.

8 Après avoir examiné les informations qui lui avaient été communiquées, la Commission a, par lettre du 14 juillet 1999, informé le gouvernement autrichien de sa décision du 23 juin 1999 d’étendre la procédure formelle d’examen à quatre autres mesures prises en faveur de LLG. Il s’agissait, en l’espèce, d’une aide ad...

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