Deutsche Lufthansa AG contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:40
Date20 January 2022
Docket NumberC-594/19
Celex Number62019CJ0594
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0594

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

20 janvier 2022 ( *1 )

« Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur d’aéroports et de compagnies aériennes – Décision qualifiant les mesures en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn d’aides d’État compatibles avec le marché intérieur et constatant l’absence d’aides d’État en faveur des compagnies aériennes utilisatrices de cet aéroport – Irrecevabilité d’un recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Personne physique ou morale non directement et individuellement concernée par la décision en cause – Protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑594/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 août 2019,

Deutsche Lufthansa AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche et S. Noë, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Land Rheinland-Pfalz, représenté par M. C. Koenig, professeur,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Deutsche Lufthansa AG demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 17 mai 2019, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑764/15, non publiée, ci-après l’ ordonnance attaquée , EU:T:2019:349), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/788 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) mise à exécution par l’Allemagne concernant les modalités de financement de l’aéroport de Francfort-Hahn mises en place de 2009 à 2011 (JO 2016, L 134, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2

Les antécédents du litige ont été exposés de la manière suivante dans l’ordonnance attaquée :

« 1

La requérante, [Deutsche Lufthansa], est une compagnie aérienne établie en Allemagne, dont l’activité principale est le transport de passagers. Son premier aéroport de base est celui de Francfort-sur-le-Main (Allemagne).

2

Ryanair Ltd est une compagnie aérienne irlandaise à bas coût qui utilise les installations de l’aéroport de Francfort-Hahn (Allemagne).

3

L’aéroport de Francfort-Hahn est situé sur le territoire du Land Rheinland-Pfalz (Land de Rhénanie-Palatinat, Allemagne), à environ 120 kilomètres de la ville de Francfort-sur-le-Main et à 115 km de l’aéroport de Francfort-sur-le-Main. Le site sur lequel est implanté l’aéroport de Francfort-Hahn abritait une base militaire jusqu’en 1992. Cette base a par la suite été transformée en aéroport civil.

4

À partir du 1er janvier 1998, l’exploitation de l’aéroport de Francfort-Hahn a été confiée à Flughafen Frankfurt Hahn GmbH (ci-après “FFHG” [...]) dont le capital était détenu, d’une part, par Flughafen Frankfurt/Main GmbH, l’exploitant de l’aéroport de Francfort-sur-le-Main, comme actionnaire majoritaire, et, d’autre part, par le Land Rheinland-Pfalz [...]. Le 31 décembre 2008, Flughafen Frankfurt/Main a vendu toutes ses parts dans FFHG au Land Rheinland-Pfalz qui, jusqu’en 2017, détenait une participation majoritaire de 82,5 %, les 17,5 % restants étant détenus par le Land Hessen (Land de Hesse, Allemagne), entré dans le capital de FFHG en 2002.

5

Depuis le 19 février 2009, FFHG fait partie du pool de trésorerie du Land Rheinland-Pfalz. Ce pool est un système qui a pour but d’optimiser l’utilisation de l’excédent de trésorerie des différentes holdings, fondations et entreprises publiques de ce Land. En vertu de cette participation, FFHG a bénéficié d’une ligne de crédit à hauteur de 45 millions d’euros. Il s’agit de la première mesure examinée dans la décision [litigieuse].

6

FFHG a également obtenu, en 2009, cinq prêts de l’Investitions und Strukturbank du Land Rheinland-Pfalz (ci-après l’“ISB”). Il s’agit de la deuxième mesure examinée par la décision [litigieuse].

7

Les prêts consentis par l’ISB ont enfin été garantis à 100 % par le Land Rheinland-Pfalz. Il s’agit de la troisième mesure examinée par la décision [litigieuse].

8

Par lettre du 17 juin 2008, la Commission des Communautés européennes a informé la République fédérale d’Allemagne de sa décision d’ouvrir une première procédure formelle d’examen visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant le financement de FFHG et ses relations financières avec notamment Ryanair. Cette affaire a été enregistrée sous la référence SA.21121 et portait sur douze mesures, dont sept au profit de FFHG et cinq qui concernaient Ryanair ainsi que d’autres compagnies aériennes pour certaines de ces mesures (ci-après la “procédure Hahn I”). Cette procédure a abouti à la décision (UE) 2016/789 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.21121 (C 29/08) (ex NN 54/07) mise à exécution par l’Allemagne concernant le financement de l’aéroport de Francfort-Hahn et les relations financières entre l’aéroport et Ryanair (JO 2016, L 134, p. 46, ci-après la “décision Hahn I”). Cette décision fait l’objet du recours Deutsche Lufthansa/Commission, enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑492/15.

9

Entretemps, par lettre du 13 juillet 2011, la Commission a notifié à la République fédérale d’Allemagne une deuxième décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen concernant une aide d’État présumée en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn consistant dans les trois mesures mentionnées aux points 5 à 7 ci-dessus (ci-après les “mesures [en cause]”). Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 21 juillet 2012 (JO 2012, C 216, p. 1, ci-après la “décision Hahn II”).

[La décision litigieuse]

10

Dans la décision [litigieuse], la Commission a, tout d’abord, estimé que constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, premièrement, la ligne de crédit mise à la disposition de FFHG à partir du pool de trésorerie du Land Rheinland-Pfalz, deuxièmement, les prêts nos 2 et 5 d’ISB et, troisièmement, la garantie émise par le Land Rheinland-Pfalz afin de couvrir 100 % du solde restant dû des prêts d’ISB. La Commission a, ensuite, considéré que les prêts nos 1, 3 et 4 d’ISB ne constituaient pas des aides d’État.

11

Outre la décision Hahn I citée au point 8 ci-dessus et la décision [litigieuse], la Commission a adopté, le 31 juillet 2017, la décision C(2017) 5289 relative à l’aide d’État SA.47969, mise à exécution par l’Allemagne concernant une aide au fonctionnement en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn (JO 2018, C 121, p. 9, ci-après la “décision Hahn III”). Cette décision fait l’objet du recours enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑218/18. Enfin, la Commission a ouvert une procédure fondée sur une plainte de la requérante déposée en 2015 et enregistrée sous la référence SA.43260 et étendue à plusieurs reprises pour viser quatorze autres mesures en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn et de Ryanair (ci-après la “procédure Hahn IV”). »

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

3

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

4

Le 11 mars 2016, la Commission européenne a invoqué, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité, au sujet de laquelle, notamment, la requérante a présenté ses observations le 31 mai suivant.

5

Bien que le Tribunal ait décidé, par ordonnance du 5 septembre 2017, de joindre au fond l’exception d’irrecevabilité de la Commission, il s’est estimé par la suite suffisamment informé par l’échange de mémoires pour statuer par voie d’ordonnance sur cette exception.

6

Par son exception d’irrecevabilité, la Commission, soutenue par le Land Rheinland-Pfalz en tant que partie intervenante en première instance, contestait la qualité pour agir de la requérante, en ce qu’elle n’était ni directement ni individuellement concernée par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

7

Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal, après avoir constaté que la requérante n’était pas destinataire de la décision litigieuse, a examiné si celle-ci avait qualité pour agir en ce qu’elle était soit directement et individuellement concernée par cette décision, au sens de la deuxième hypothèse prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, soit directement concernée par ladite décision et que cette dernière constituait un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution, au sens de la troisième hypothèse prévue par cette disposition.

8

Cet examen a été effectué successivement, d’une part, en ce qui concerne la qualité pour agir au titre de la deuxième hypothèse de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, aux points 85 à 145 de l’ordonnance attaquée et, d’autre part, en ce qui concerne la qualité pour agir au titre de la troisième hypothèse prévue par cette disposition, aux points 146 à 150 de cette ordonnance.

9

À cette fin, le...

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