Biogen Inc. contra Smithkline Beecham Biologicals SA.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1997:32 |
Docket Number | C-181/95 |
Celex Number | 61995CJ0181 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 23 January 1997 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 janvier 1997. - Biogen Inc. contre Smithkline Beecham Biologicals SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Nivelles - Belgique. - Règlement (CEE) nº 1768/92 du Conseil - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Refus du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'en fournir une copie au demandeur du certificat. - Affaire C-181/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-00357
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Rapprochement des législations - Législations uniformes - Propriété industrielle et commerciale - Droit de brevet - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Médicament protégé par plusieurs brevets de base - Droit au certificat pour chaque titulaire d'un brevet de base
(Règlement du Conseil n_ 1768/92, art. 1er, c), 3, c), et 6)
2 Rapprochement des législations - Législations uniformes - Propriété industrielle et commerciale - Droit de brevet - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Conditions d'obtention - Fourniture d'une copie de l'autorisation de mise sur le marché - Obligation, pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, d'en fournir copie au titulaire d'un brevet de base - Absence - Faculté, pour l'autorité nationale compétente, de refuser l'octroi du certificat en l'absence de présentation par le demandeur d'une copie de l'autorisation - Exclusion
(Règlement du Conseil n_ 1768/92, art. 8, § 1, b))
Sommaire
3 Le règlement n_ 1768/92 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, adopté afin de remédier à l'insuffisance de la protection effectivement conférée par le brevet pour amortir les investissements effectués dans la recherche pharmaceutique, prévoit que ce certificat peut être obtenu par le titulaire d'un brevet national ou européen selon les mêmes conditions dans chaque État membre. Son article 6 confirme que le droit au certificat appartient au titulaire du brevet de base ou à son ayant droit et son article 1er, sous c), mentionne les brevets de base qui peuvent être désignés aux fins de la procédure d'obtention du certificat, à savoir ceux qui protègent un produit en tant que tel, un procédé d'obtention ou une application d'un produit. Le règlement vise donc à faire bénéficier de la protection complémentaire les titulaires de tels brevets, sans établir de préférence entre eux.
Il s'ensuit que ledit règlement ne fait pas obstacle, lorsqu'un médicament est protégé par plusieurs brevets, à ce qu'un certificat complémentaire de protection soit accordé à chaque titulaire d'un brevet de base, étant précisé que, conformément à l'article 3, sous c), il ne saurait être délivré plus d'un certificat pour chaque brevet de base.
4 Le règlement n_ 1768/92 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments n'impose pas au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de fournir au titulaire d'un brevet constituant un brevet de base pour le médicament en cause une copie de ladite autorisation.
En effet, si, conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, la demande de certificat complémentaire doit contenir une copie de l'autorisation de mise sur le marché du médicament, aucune disposition du règlement n'impose au titulaire de l'autorisation d'en fournir une copie au titulaire du brevet de base. L'exercice du droit au certificat visé à l'article 6 du règlement ne dépend nullement d'un acte de volonté de la part du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. En revanche, le règlement ne s'oppose pas à ce que pareille obligation puisse résulter des relations contractuelles entre le titulaire du brevet et le titulaire de l'autorisation.
Toutefois, l'exigence posée par l'article 8, paragraphe 1, sous b), n'a pour but que d'identifier le produit et de vérifier le respect de la date limite de dépôt de la demande ainsi que, le cas échéant, la durée de la protection complémentaire. Il ne s'agit donc que d'une condition de forme destinée à démontrer l'existence d'une autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament.
Il s'ensuit que, lorsque le titulaire du brevet de base et le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament, sont des personnes différentes et que le titulaire du brevet n'est pas en mesure de fournir, aux autorités nationales compétentes, une copie de cette autorisation conformément à cette disposition, la demande de certificat ne doit pas être rejetée de ce seul fait, la collaboration que se doivent les différentes autorités nationales permettant à l'autorité nationale compétente pour accorder le certificat de se procurer la copie de l'autorisation de mise sur le marché auprès de l'autorité nationale chargée de délivrer cette dernière.
Parties
Dans l'affaire C-181/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le tribunal de commerce de Nivelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Biogen Inc.
et
Smithkline Beecham Biologicals SA,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182, p. 1),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. J. L. Murray, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, C. N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Biogen Inc., par Mes Paul Maeyaert et Thomas De Meese, avocats au barreau de Bruxelles,
- pour Smithkline Beecham Biologicals SA, par Mes Ludovic De Gryse et Brigitte Dauwe, avocats au barreau de Bruxelles,
- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement suédois, par M. Erik Brattgård, conseiller ministériel, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Michel Nolin et Berend Jan Drijber, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Biogen Inc., de Smithkline Beecham Biologicals SA, du gouvernement italien et de la Commission à l'audience du 11 juillet 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 octobre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par jugement du 2 juin 1995, parvenu à la Cour le 12 juin suivant, le tribunal de commerce de Nivelles a posé, en application de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation du règlement...
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