Dionysios Diamantis contra Elliniko Dimosio y Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:150
Docket NumberC-373/97
Celex Number61997CJ0373
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 March 2000
EUR-Lex - 61997J0373 - FR 61997J0373

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 mars 2000. - Dionysios Diamantis contre Elliniko Dimosio et Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE). - Demande de décision préjudicielle: Polymeles Protodikeio Athinon - Grèce. - Droit des sociétés - Deuxième directive 77/91/CEE - Société anonyme éprouvant des difficultés financières - Augmentation du capital social par voie administrative - Exercice abusif d'un droit découlant d'une disposition communautaire. - Affaire C-373/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-01705


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Droit communautaire - Exercice abusif d'un droit découlant d'une disposition communautaire - Règle nationale prohibant l'abus de droit - Application par les juridictions nationales

2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Sociétés - Directive 77/91 - Modification du capital d'une société anonyme - Réglementation nationale prévoyant l'augmentation par voie administrative du capital social d'une société anonyme en difficultés financières - Paralysie des droits découlant de la directive par le recours à une règle nationale prohibant l'abus de droit

(Directive du Conseil 77/91, art. 25, § 1)

Sommaire

1 Les justiciables ne sauraient abusivement ou frauduleusement se prévaloir des normes communautaires. Par conséquent, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que les juridictions nationales appliquent une disposition de droit national qui leur permet d'apprécier si un droit découlant d'une disposition communautaire est exercé de manière abusive. Cependant, la mise en oeuvre d'une telle règle nationale ne peut pas porter atteinte au plein effet et à l'application uniforme des dispositions communautaires dans les États membres.

(voir points 33-34, 44 et disp.)

2 Il ne saurait être imputé à un actionnaire se prévalant de l'article 25, paragraphe 1, de la deuxième directive 77/91 en matière de droit des sociétés un exercice abusif du droit découlant de cette disposition au motif qu'il est un actionnaire minoritaire, qu'il a bénéficié de l'assainissement de la société assujettie à un régime d'assainissement, qu'il n'a pas fait usage de son droit préférentiel, qu'il figurait parmi les actionnaires ayant demandé la soumission de la société au régime applicable aux sociétés en difficultés graves ou qu'il a laissé s'écouler un certain temps avant d'intenter son action. Le droit communautaire, toutefois, ne s'oppose pas à ce que les juridictions nationales appliquent une disposition de droit interne, qui leur permet d'apprécier si un droit découlant d'une disposition communautaire est exercé de manière abusive, si un actionnaire a choisi, parmi les voies de recours disponibles pour remédier à une situation intervenue en violation de la directive, celle qui cause un préjudice tellement grave aux intérêts légitimes d'autrui qu'elle s'avère manifestement disproportionnée.

(voir points 36-37, 43-44 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-373/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Dionysios Diamantis

et

Elliniko Dimosio,

Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 25 et 29 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 1977, L 26, p. 1), et sur l'exercice abusif d'un droit découlant de ces dispositions,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), G. Hirsch, H. Ragnemalm et V. Skouris, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Diamantis, par Me S. Andronikos, avocat au barreau d'Athènes,

- pour le gouvernement hellénique, par MM. P. Mylonopoulos, conseiller juridique adjoint au service juridique spécial - section de droit européen communautaire du ministère des Affaires étrangères, et V. Kyriazopoulos, mandataire judiciaire auprès du Conseil juridique de l'État, en qualité d'agents,

- pour l'Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE), par Mes I. Soufleros et S. Felios, avocats au barreau d'Athènes,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Gouloussis, conseiller juridique, et Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Diamantis, du gouvernement hellénique, de l'Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE) et de la Commission à l'audience du 16 septembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 octobre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 24 juin 1997, parvenue à la Cour le 31 octobre suivant, le Polymeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance d'Athènes) a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 25 et 29 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 1977, L 26, p. 1, ci-après la «deuxième directive»), et sur l'exercice abusif d'un droit découlant de ces dispositions.

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant M. Diamantis à l'Elliniko Dimosio (État hellénique) et à l'Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (organisme pour la restructuration des entreprises, ci-après l'«OAE»).

Cadre juridique

Droit communautaire

3 Aux termes de l'article 25, paragraphe 1, de la deuxième directive:

«Toute augmentation du capital doit être décidée par l'assemblée générale. Cette décision ainsi que la réalisation de l'augmentation du capital souscrit font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre...

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