NMB (Deutschland) GmbH y NMB Italia Srl y NMB (UK) Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:114
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-188/88
Date10 March 1992
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Celex Number61988CJ0188
EUR-Lex - 61988J0188 - FR 61988J0188

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mars 1992. - NMB (Deutschland) GmbH et NMB Italia Srl et NMB (UK) Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Droits antidumping - Remboursement - Roulements à billes. - Affaire C-188/88.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-01689


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Demande de remboursement de droits antidumping fondée sur l' article 16 du règlement n 2176/84 - Calcul de la marge de dumping effective - Détermination du prix à l' exportation - Prix à l' exportation construit - Ajustements pour frais entre l' importation et la revente - Déduction des droits antidumping - Légalité - Différence de traitement entre importateurs liés et importateurs indépendants justifiée par la différence de leurs situations respectives par rapport aux pratiques de dumping - Contrariété avec l' article 2, paragraphe 5, du code antidumping du GATT - Absence

((Règlement du Conseil n 2176/84, art. 2, § 8, sous b), et 16, § 1; accord relatif à la mise en oeuvre de l' article VI de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, "code antidumping de 1979", art. 2, § 5))

Sommaire

L' article 16 du règlement antidumping de base n 2176/84 prévoit que lorsqu' un importateur peut prouver que le droit antidumping perçu dépasse la marge de dumping effective, c' est-à-dire la différence entre la valeur normale et le prix à l' exportation, le montant en excédent doit être remboursé. L' examen du bien-fondé d' une demande de remboursement nécessite en conséquence qu' il soit procédé au calcul de la marge de dumping effective. Lorsque ce calcul fait intervenir, en raison d' une association entre l' exportateur et l' importateur, un prix d' exportation construit, ce dernier est, en vertu de l' article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement précité, calculé déduction faite, à titre de frais encourus entre l' importation et la revente, des droits antidumping applicables à l' importation.

La différence de traitement qui est ainsi créée en matière de remboursement des droits entre les importateurs indépendants et les importateurs liés à l' exportateur et qui tient à ce qu' il est exigé, pour que soit ouvert un droit à remboursement, de l' importateur lié, en cas de revente après paiement des droits, qu' il augmente son prix de revente au premier acheteur indépendant d' un montant correspondant à deux fois la marge de dumping constatée antérieurement, alors que l' augmentation de prix exigée de l' importateur indépendant est égale à ladite marge, est justifiée par la différence existant entre leurs situations respectives par rapport aux pratiques de dumping. Elle ne constitue donc pas une discrimination interdite.

En effet, alors que les importateurs indépendants sont étrangers aux pratiques de dumping, les importateurs liés à l' exportateur et ce dernier se trouvent du même côté de la barrière de dumping, en ce sens qu' ils participent aux pratiques constitutives du dumping et sont en mesure de connaître tous les éléments sur lesquels le dumping est fondé.

Cette différence de situation a pour conséquence que les importateurs indépendants sont naturellement amenés à répercuter les droits antidumping sur leurs acheteurs, étant donné que, sans une telle répercussion, d' une part, ils perdraient les intérêts sur les montants versés à titre de droit antidumping et subiraient les effets d' une éventuelle dépréciation monétaire et, d' autre part, ignorant les données sur lesquelles se base la détermination de la marge de dumping, ils courraient le risque que le remboursement ne leur soit pas accordé malgré l' augmentation du prix à l' exportation, notamment dans l' hypothèse où la valeur normale des produits concernés aurait entre-temps significativement augmenté. Tel n' est pas le cas des importateurs liés, qui pourraient s' abstenir de répercuter les droits antidumping, étant donné qu' ils sont en possession des données relatives aux pratiques commerciales à l' origine du dumping et que, dès lors, ils n' ont aucune incertitude et aucun risque à courir en ce qui concerne la possibilité d' obtenir le remboursement.

On ne saurait par ailleurs arguer de l' existence d' une contrariété entre les dispositions du règlement antidumping de base et celles du code antidumping élaboré en 1979 dans le cadre du GATT pour assurer la mise en oeuvre de l' article VI de celui-ci. En effet, la seule différence entre eux en ce qui concerne la construction du prix à l' exportation est que, alors que le code se limite à énoncer en son article 2, paragraphe 5, le principe selon lequel il sera dûment tenu compte des frais intervenus entre l' importation et la revente "droits et taxes compris", le règlement communautaire, en son article 2, paragraphe 8, sous b), spécifie certains des droits et autres frais, y compris notamment les droits antidumping, dont il convient de tenir compte lors de l' ajustement.

Parties

Dans l' affaire C-188/88,

NMB (Deutschland) GmbH, société de droit allemand établie à Neu-Isenburg (Allemagne),

NMB Italia Srl, société de droit italien établie à Mazzo di Rho (Italie),

NMB (UK) Ltd, société de droit anglais établie à Bracknell (Royaume-Uni),

représentées par Me I. S. Forrester, avocat au barreau d' Écosse, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Me Marc Loesch, 8, rue Zithe,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Jacques Bourgeois, conseiller juridique principal, en qualité d' agent, assisté de M. Mark Cran, QC, et Me David Anderson, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

et

FEBMA (Federation of European Bearing Manufacturers' Associations), représentée par Mes Dietrich Ehle et Volker Schiller, avocats au barreau de Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Mes Arendt et Harles,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours au titre de l' article 173 du traité CEE visant l' annulation des décisions 88/327/CEE, 88/328/CEE et 88/329/CEE de la Commission, du 22 avril 1988, relatives aux demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations de roulements à billes originaires de Singapour (JO L 148, p. 26, 28 et 31), dont elles étaient respectivement destinataires, en ce que lesdites décisions portent rejet partiel de leurs demandes de remboursement de droits antidumping perçus en 1985 et 1986 sur des importations de roulements à billes originaires de Singapour,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. R. Joliet, président de chambre, Sir Gordon Slynn, MM. J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 5 février 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 21 mars 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 juillet 1988, les sociétés NMB Deutschland GmbH, NMB Italia Srl et NMB (UK) Ltd, (ci-après "filiales européennes de NMB") ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation des décisions 88/327/CEE, 88/328/CEE et 88/329/CEE de la Commission, du 22 avril 1988, relatives aux demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations de roulements à billes originaires de Singapour (JO L 148, p. 26, 28 et 31; ci-après...

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