Etienne Debouche v Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1996:348 |
Date | 26 September 1996 |
Celex Number | 61993CJ0302 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-302/93 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 septembre 1996. - Etienne Debouche contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Gravenhage - Pays-Bas. - TVA - Interprétation de l'article 17, paragraphes 2 et 3, sous a), de la directive 77/388/CEE et des articles 3, sous b), et 5, premier alinéa, de la directive 79/1072/CEE - Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays. - Affaire C-302/93.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-04495
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Dispositions fiscales ° Harmonisation des législations ° Taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ° Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l' intérieur du pays ° Avocat bénéficiant d' une exonération dans l' État membre de son établissement ° Remboursement de la taxe afférente à des services rendus à l' intéressé dans un État membre n' exonérant pas les services des avocats ° Inadmissibilité
(Directives du Conseil 79/1072, art. 3, b), et 77/388, art. 28, § 3, b), et annexe F)
Sommaire
L' article 3, sous b), de la huitième directive en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l' intérieur du pays - doit être interprété en ce sens qu' un avocat bénéficiant, en vertu de l' article 28, paragraphe 3, sous b), et de l' annexe F de la sixième directive, d' une exonération dans l' État membre dans lequel il est établi n' est de ce fait pas en droit de solliciter auprès de l' administration compétente de cet État membre la délivrance de l' attestation qui y figure et n' a donc pas droit au remboursement de la taxe ayant grevé des services qui lui ont été rendus dans un État membre dans lequel il n' est pas établi et dans lequel les prestations effectuées par des avocats ne sont pas exonérées. En effet, il ressort tant de cet article 3, sous b), de la huitième directive que du système mis en oeuvre par la sixième directive qu' un assujetti bénéficiant d' une exonération et, en conséquence, n' ayant pas droit à déduction de la taxe payée en amont à l' intérieur du pays n' a pas non plus droit, conformément à la finalité du système des directives relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, au remboursement de la taxe payée dans un autre État membre, ni, par voie de conséquence, à la délivrance d' une attestation au sens de cette disposition.
Parties
Dans l' affaire C-302/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Gerechtshof te 's-Gravenhage (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Étienne Debouche
et
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 17, paragraphes 2 et 3, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), et des articles 3, sous b), et 5, premier alinéa, de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l' intérieur du pays (JO L 331, p. 11),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur) et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations...
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