Administration de l'enregistrement et des domaines v Eurodental Sàrl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:763
Docket NumberC-240/05
Celex Number62005CJ0240
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 December 2006

Affaire C-240/05

Administration de l'enregistrement et des domaines

contre

Eurodental Sàrl

(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel (Luxembourg))

«Sixième directive TVA — Exonérations — Articles 13, A, paragraphe 1, sous e), 17, paragraphe 3, sous b), et 28 quater, A, sous a) — Droit à déduction — Fabrication et réparation de prothèses dentaires — Opérations intracommunautaires relatives à des opérations exonérées à l'intérieur de l'État membre — Incidence du régime dérogatoire et transitoire prévu à l'article 28, paragraphe 3, sous a), en liaison avec l'annexe E, point 2 — Principe de neutralité fiscale — Harmonisation partielle de la TVA»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 22 juin 2006

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 décembre 2006

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, e), et 17, § 3, b))

Des opérations telles que la confection et la réparation de prothèses dentaires, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur d'un État membre en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1, sous e), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa version résultant des directives 91/680 et 92/111, n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont en vertu de l'article 17, paragraphe 3, sous b), de cette directive, même lorsqu'elles constituent des opérations intracommunautaires, et quel que soit le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable dans l'État membre de destination.

Cette interprétation, déduite des termes mêmes de la sixième directive, est confirmée tant par l'objectif poursuivi par celle-ci que par son économie et le principe de neutralité fiscale.

En effet, il ressort, en premier lieu, de la finalité du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et du régime transitoire institué par la directive 91/680 pour la taxation des échanges entre les États membres qu'un assujetti bénéficiant d'une exonération et, en conséquence, n'ayant pas droit à la déduction de la taxe payée en amont à l'intérieur d'un État membre, ne saurait pas non plus avoir ce droit lorsque l'opération concernée revêt un caractère intracommunautaire.

En deuxième lieu, les exonérations prévues à l'article 13, A, de la sixième directive, en ce qu'elles bénéficient uniquement à certaines activités d'intérêt général énumérées et décrites de manière détaillée à cette disposition, revêtent une nature spécifique, tandis que l'exonération en faveur des opérations de nature intracommunautaire revêt une nature générale, visant de manière indéterminée les opérations économiques entre les États membres. Dans ces conditions, il est conforme à l'économie de la sixième directive que le régime applicable aux exonérations spécifiques prévues à l'article 13, A, de cette directive se voie reconnaître la primauté sur celui applicable aux exonérations générales prévues par cette même directive en ce qui concerne les opérations de nature intracommunautaire.

En troisième lieu, le principe de neutralité fiscale s'oppose, notamment, à ce que des prestations semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée. Or, si les opérations exonérées en vertu de l'article 13, A, sous e) de la sixième directive ouvraient droit à déduction lorsqu'elles revêtent un caractère intracommunautaire, ce principe ne serait pas respecté, puisque les mêmes opérations, lorsqu'elles sont accomplies à l'intérieur d'un État membre, ne donnent pas lieu, quant à elles, à déduction.

Est sans incidence à cet égard le fait que l'État membre de destination applique le régime transitoire prévu à l'article 28, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive en liaison avec le point 2 de l'annexe E de cette même directive, régime qui lui permet de continuer à taxer les opérations en cause. En effet, la taxation permise par cette disposition n'est pas une taxation harmonisée qui fait partie intégrante du régime de la taxe sur la valeur ajoutée tel qu'organisé par la sixième directive pour certaines activités d'intérêt général, mais une taxation autorisée uniquement pendant une période transitoire. Ce régime exceptionnel doit faire l'objet d'une interprétation stricte et sa portée ne peut dès lors être étendue aux États membres qui se sont conformés au principe retenu par la sixième directive en exonérant certaines activités d'intérêt général énumérées à l'article 13 de cette directive.

(cf. points 38, 41, 43-44, 46-48, 52, 54, 58 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 décembre 2006 (*)

«Sixième directive TVA – Exonérations – Articles 13, A, paragraphe 1, sous e), 17, paragraphe 3, sous b), et 28 quater, A, sous a) – Droit à déduction – Fabrication et réparation de prothèses dentaires – Opérations intracommunautaires relatives à des opérations exonérées à l’intérieur de l’État membre – Incidence du régime dérogatoire et transitoire prévu à l’article 28, paragraphe 3, sous a), en liaison avec l’annexe E, point 2 – Principe de neutralité fiscale – Harmonisation partielle de la TVA»

Dans l’affaire C‑240/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la cour d’appel (Luxembourg), par décision du 1er juin 2005, parvenue à la Cour le 3 juin 2005, dans la procédure

Administration de l’enregistrement et des domaines

contre

Eurodental Sàrl,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz‑Jarabo Colomer,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

vu l’ordonnance de réouverture de la procédure orale du 4 mai 2006 et à la suite de l’audience du 31 mai 2006,

considérant les observations présentées:

– pour l’administration de l’enregistrement et des domaines, par Me A. Kronshagen, avocat,

– pour Eurodental Sàrl, par Mes M. Molitor, P. Lopes Da Silva, N. Cambonie et R. Muller, avocats,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et U. Forsthoff, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 juin 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 13, A, paragraphe 1, sous e), 15, paragraphes 1 à 3, 17, paragraphe 3, sous b), et 28 quater, A, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant des directives 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l’abolition des frontières fiscales, la directive 77/388 (JO L 376, p. 1), et 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 384, p. 47, ci‑après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Eurodental Sàrl (ci‑après «Eurodental») à l’administration de l’enregistrement et des domaines luxembourgeoise (ci‑après l’«autorité fiscale compétente»), à la suite du refus de cette dernière de permettre à Eurodental, au titre des exercices 1992 et 1993, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») ayant grevé en amont des opérations de confection et de réparation de prothèses dentaires, lorsque celles‑ci ont été effectuées au profit de bénéficiaires établis en Allemagne.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 13, A, paragraphe 1, sous e), de la sixième directive dispose:

«Exonérations à l’intérieur du pays

A. Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général

1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci‑dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

e) les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens‑dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens‑dentistes».

4 Toutefois, aux termes de l’article 28, paragraphe 3, sous a), de cette directive:

«3. Au cours de la période transitoire visée au paragraphe 4, les États membres peuvent:

a) continuer à appliquer la taxe aux opérations qui en sont exonérées en vertu [de l’article] 13 […] et dont la liste est reprise à l’annexe E».

5 Le point 2 de cette annexe mentionne les opérations visées à l’article 13, A, paragraphe 1, sous e), de ladite directive.

6 L’article 17 de cette même directive, intitulé «Naissance et étendue du droit à déduction», prévoyait, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la directive 91/680, à ses paragraphes 2, sous a), et 3, ce qui suit:

«2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la [TVA] due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[…]

3. Les États...

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