Flip CV y O. Verdegem NV contra Estado belga.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:102
Date06 April 1995
Celex Number61993CJ0315
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-315/93
EUR-Lex - 61993J0315 - FR 61993J0315

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 avril 1995. - Flip CV et O. Verdegem NV contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Gent - Belgique. - Agriculture - Lutte contre la peste porcine classique - Indemnisation des propriétaires dont les porcs ont été abattus. - Affaire C-315/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-00913


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture ° Rapprochement des législations ° Lutte contre la peste porcine classique ° Directives 80/217 et 80/1095 ° Obligation des États membres de prévoir un régime d' indemnisation des propriétaires des animaux abattus sur ordre des autorités nationales ° Absence

(Directives du Conseil 80/217 et 80/1095)

2. Droit communautaire ° Principes ° Égalité de traitement ° Discrimination en raison de la nationalité ° Réglementation en matière de lutte contre la peste porcine classique n' imposant pas aux États membres l' indemnisation des propriétaires des animaux abattus sur ordre des autorités nationales ° Absence de discrimination ° Adoption d' un régime d' indemnisation par certains États membres dans le cadre de leurs compétences et existence d' une obligation d' indemnisation dans le cadre de la lutte contre d' autres maladies animales ° Absence d' incidence

(Traité CEE, art. 7 et 40, § 3, alinéa 2)

Sommaire

1. En adoptant les directives 80/217 et 80/1095 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique, le législateur communautaire n' a pas entendu réglementer les aspects financiers que comporte l' exécution de ces mesures par les propriétaires des animaux concernés et, en particulier, imposer des mesures d' indemnisation de ces propriétaires. En l' absence de dispositions communautaires sur ce point, l' indemnisation des propriétaires dont les porcs ont été abattus sur ordre des autorités nationales dans le cadre de mesures de lutte contre cette maladie relève de la compétence de chaque État membre. Il s' ensuit que la réglementation communautaire applicable en matière de lutte contre la peste porcine classique doit être interprétée en ce sens qu' elle n' impose pas aux États membres de prévoir un régime d' indemnisation des propriétaires dont les porcs ont été abattus sur ordre des autorités nationales.

2. La réglementation communautaire en matière de lutte contre la peste porcine classique ne méconnaît pas le principe de non-discrimination énoncé à l' article 7 du traité car, n' imposant pas aux États membres de prévoir un régime d' indemnisation des propriétaires dont les porcs ont été abattus sur ordre des autorités nationales, elle ne peut se voir reprocher d' instituer un régime d' indemnisation différent selon la nationalité des propriétaires d' animaux abattus.

La circonstance que certains États membres aient, dans le cadre des compétences qu' ils conservent, adopté un régime d' indemnisation de ces propriétaires, alors que d' autres États membres n' en auraient pas adopté, ne saurait non plus enfreindre les règles du traité.

En outre, la circonstance que la Communauté ait imposé l' indemnisation, totale ou partielle, des propriétaires d' animaux abattus pour lutter contre des maladies animales autres que la peste porcine classique n' enfreint pas non plus le principe de non-discrimination ni même le principe d' égalité de traitement énoncé à l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, étant donné que les situations en cause sont objectivement différentes.

Parties

Dans l' affaire C-315/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

1) Flip CV

2) O. Verdegem NV,

et

Belgische Staat,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de la décision 88/529/CEE de la Commission, du 7 octobre 1988, portant approbation du plan d' éradication de la peste porcine classique présenté par le royaume de Belgique (JO L 291, p. 78),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et J.-P. Puissochet (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour les parties requérantes au principal, par Me Luc van Parys, avocat au barreau de Gand,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Thomas van Rijn, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales des parties requérantes au principal, représentées par Me Luc van Parys, de la partie défenderesse au principal, représentée par Me Vastersavendts, avocat au barreau de Bruxelles, et de la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Thomas van Rijn, à l' audience du 19 janvier 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 février 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 26 mai 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin suivant, le Rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgique) a posé à la Cour, en vertu des dispositions de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation et à la validité de la décision 88/529/CEE de la Commission, du 7 octobre 1988, portant approbation du plan d' éradication de la peste porcine classique présenté par le royaume de Belgique (JO L 291, p. 78).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre de litiges opposant la coopérative agricole Flip CV (ci-après "Flip") et la société O. Verdegem NV (ci-après "Verdegem") à l' État belge au sujet de l' indemnisation qu' elles estiment leur être due en raison de la mise à mort, sur ordre des autorités sanitaires belges agissant dans le cadre de mesures de lutte contre la peste porcine classique, de porcs dont elles étaient propriétaires. Les litiges portent à la fois sur le montant des indemnités dues et sur le versement d' intérêts moratoires.

3 Leurs demandes sont fondées sur les dispositions de l' article 15, paragraphe 1, de l' arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste...

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