Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) and Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) v The Scottish Ministers.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:397
Docket NumberC-20/00,C-64/00
Celex Number62000CJ0020
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 July 2003
EUR-Lex - 62000J0020 - FR 62000J0020

Arrêt de la Cour du 10 juillet 2003. - Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) et Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) contre The Scottish Ministers. - Demande de décision préjudicielle: Court of Session (Scotland) - Royaume-Uni. - Directive 93/53/CEE - Destruction de stocks de poissons atteints de la septicémie hémorragique virale (SHV) et de l'anémie infectieuse du saumon (AIS) - Indemnisation - Obligations de l'État membre - Protection des droits fondamentaux, notamment du droit de propriété - Validité de la directive 93/53. - Affaires jointes C-20/00 et C-64/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-07411


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Droit de propriété - Restrictions - Admissibilité - Conditions - Mesures minimales de lutte contre certaines maladies des poissons - Directive 93/53 - Indemnisation des propriétaires affectés - Absence - Compatibilité avec le droit de propriété - Faute du propriétaire des poissons - Absence d'incidence

irectives du Conseil 91/67, telle que modifiée par la directive 93/54, annexe A, et 93/53)

Sommaire

$$Les droits fondamentaux protégés par la Cour, parmi lesquels figure le droit de propriété, n'apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice de ces droits notamment dans le cadre d'une organisation commune des marchés, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, compte tenu du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ces droits.

La directive 93/53, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons, vise à contribuer à l'achèvement du marché intérieur des animaux ainsi que des produits d'aquaculture et fait partie d'un régime destiné à établir des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons. Par suite, les mesures que cette directive impose répondent à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté.

Compte tenu du but poursuivi, les mesures minimales de destruction et d'abattage immédiats imposées par la directive 93/53 afin de lutter contre les maladies de la liste I de l'annexe A de la directive 91/67, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et des produits d'aquaculture, telle que modifiée par la directive 93/54, en l'absence d'une indemnisation en faveur des propriétaires affectés, ne constituent pas une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même du droit de propriété.

Tout d'abord, les mesures imposées par la directive 93/53 ont un caractère d'urgence et sont destinées à garantir qu'une action efficace est mise en oeuvre dès que l'existence de la maladie est confirmée ainsi qu'à éliminer tout risque de propagation ou de survie de l'agent pathogène.

Ensuite, les mesures visées ont pour effet non pas de priver les propriétaires des exploitations d'aquaculture de l'usage de ces dernières, mais de leur permettre de continuer à y exercer leur activité. En effet, la destruction et l'abattage immédiats de tous les poissons permettent auxdits propriétaires de repeupler au plus tôt les élevages affectés. Lesdites mesures permettent donc la reprise du transport et la mise sur le marché dans la Communauté de poissons vivants des espèces sensibles aux maladies des listes I et II de l'annexe A de la directive 91/67, de sorte que tous les intéressés, y compris les propriétaires des exploitations d'aquaculture, peuvent bénéficier de leurs effets.

Enfin, les propriétaires des exploitations d'aquaculture exercent une activité comportant des risques commerciaux. En tant qu'éleveurs, ils peuvent s'attendre à ce qu'une maladie des poissons se déclare à tout moment et leur cause un préjudice. Ce risque est inhérent à l'activité d'élevage et de commercialisation d'animaux vivants et constitue la conséquence d'un événement naturel, en ce qui concerne tant les maladies de la liste I que celles de la liste II de l'annexe A de la directive 91/67.

Quant à l'ampleur d'un préjudice éventuel, les poissons qui présentent des signes cliniques de maladie n'ont, en raison de leur état, aucune valeur marchande. En ce qui concerne les poissons qui ont atteint une taille commerciale et auraient pu être commercialisés ou transformés en vue de la consommation humaine étant donné qu'ils ne présentaient, au moment de leur abattage, aucun signe clinique de maladie, la perte éventuellement subie par les éleveurs en raison de l'abattage immédiat de cette sorte de poissons provient du fait qu'ils n'ont pas pu choisir le moment le plus favorable pour leur commercialisation. Au demeurant, en raison du risque qu'ils présentent à l'avenir de tels signes, il n'est pas possible de déterminer un moment plus favorable pour leur commercialisation. En ce qui concerne toutes les autres sortes de poissons, il n'est pas possible non plus d'établir s'ils ont une quelconque valeur marchande, en raison du risque qu'ils montrent à l'avenir des signes cliniques de maladie.

Certes, le législateur communautaire peut considérer, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en matière de politique agricole, qu'il est indiqué d'indemniser, partiellement ou totalement, les propriétaires des exploitations dans lesquelles des animaux sont détruits et abattus. Néanmoins, on ne saurait déduire de cette constatation l'existence, en droit communautaire, d'un principe général qui imposerait l'octroi d'une indemnisation en toutes circonstances.

Eu égard à ces mêmes considérations, les mesures de destruction et d'abattage immédiats de poissons mises en oeuvre par un État membre en vue de la lutte contre les maladies des listes I et II de ladite annexe dans le cadre de l'application de la directive 93/53, respectivement identiques et analogues aux mesures minimales que la Communauté a imposées pour les maladies de la liste I, et ne prévoyant pas l'octroi d'une indemnisation ne sont pas incompatibles avec le droit fondamental de propriété.

Le fait que l'apparition du foyer de la maladie soit due ou non à une faute du propriétaire des poissons est sans incidence sur la compatibilité desdites mesures nationales avec le droit fondamental de propriété.

( voir points 68, 78-83, 84-86, 93, 95, disp. 1-3 )

Parties

Dans les affaires jointes C-20/00 et C-64/00,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Court of Session (Scotland) (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Booker Aquaculture Ltd, agissant sous la dénomination «Marine Harvest McConnell» (C-20/00),

Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00)

et

The Scottish Ministers,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des principes de droit communautaire concernant la protection des droits fondamentaux, en particulier du droit de propriété, ainsi que sur la validité de la directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO L 175, p. 23),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward et A. La Pergola, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Booker Aquaculture Ltd, par MM. P. S. Hodge, QC, et J. Mure, advocate, mandatés par Steedman Ramage, solicitors,

- pour Hydro Seafood GSP Ltd, par MM. A. O'Neill, QC, et E. Creally, advocate, mandatés par McClure Naismith, solicitors,

- pour The Scottish Ministers, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, et par le Lord Advocate C. Boyd, QC, assistés de M. N. Paines, QC, ainsi que de Mme L. Dunlop, advocate,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. N. Paines, QC,

- pour le gouvernement français, par Mmes C. Vasak et K. Rispal-Bellanger, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de Mme F. Quadri, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement norvégien, par Mme M. Djupesland, en qualité d'agent,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par M. J. Carbery, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Berscheid et K. Fitch, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Booker Aquaculture Ltd, représentée par MM. P. S. Hodge et J. Mure, de Hydro Seafood GSP Ltd, représentée par MM. A. O'Neill et E. Creally, de The Scottish Ministers, représentés par M. N. Paines et Mme L. Dunlop, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. N. Paines, du gouvernement italien, représenté par Mme F. Quadri, du Conseil, représenté par M. J. Carbery, et de la Commission, représentée par M. K. Fitch, à l'audience du 15 mai 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnances des 11 janvier 2000 (C-20/00) et 18 février 2000 (C-64/00), parvenues à la Cour, respectivement, les 24 janvier et 28 février 2000, la Court of Session (Scotland) a posé, en application de l'article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation des principes de droit communautaire...

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