Procedimento penal entablado contra M. Voogd Vleesimport en -export BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:365
Docket NumberC-151/93
Celex Number61993CJ0151
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 October 1994
EUR-Lex - 61993J0151 - FR 61993J0151

Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 octobre 1994. - Procédure pénale contre M. Voogd Vleesimport en -export BV. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Gravenhage - Pays-Bas. - Politique agricole commune - Restritutions à l'exportation - Nomenclature des restitutions - Viande de volaille - Classement. - Affaire C-151/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04915


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Viande de volaille ° Restitutions à l' exportation ° Classement dans la nomenclature ad hoc de divers produits issus de la découpe

(Règlements de la Commission n 267/87, annexe, n 1151/87, annexe, n 2800/87, annexe, et n 3846/87, annexe)

Sommaire

Les règlements n s 1151/87 et 2800/87, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande de volaille, doivent être interprétés en ce sens qu' une cuisse de poulet avec (une partie du) dos (sans le croupion) doit être classée à la sous-position

a) 02.02 B II e) 3 ("cuisses et morceaux de cuisses d' autres volailles") de leurs annexes, si la taille du morceau de dos ne confère pas au produit son caractère essentiel;

b) 02.02 B II ex g) ("autres"), dans le cas contraire.

Le règlement n 3846/87, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l' exportation, doit être interprété en ce sens qu' une cuisse de poulet avec (une partie du) dos (sans le croupion) doit être classée à la sous-position

a) 0207 41 71 100 ("demis ou quarts, sans les croupions") de son annexe, si le morceau de dos correspond à la partie postérieure du dos, en tenant compte des tolérances admises à la découpe;

b) 0207 41 51 000 ("cuisses et morceaux de cuisses"), si tel n' est pas le cas et si la taille de ce morceau de dos ne modifie pas le caractère essentiel du produit;

c) 0207 41 71 900 ("autres"), si elle ne peut être classée à aucune des deux sous-positions précédentes.

Les règlements n 267/87, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande de volaille, et n 1151/87 doivent être interprétés en ce sens qu' une partie de dos avant avec ailes de coq ou de poule doit être classée à la sous-position

a) 02.02 B II b) ("ailes entières, même sans la pointe") de leurs annexes, si la taille du morceau de dos ne confère pas au produit son caractère essentiel;

b) 02.02 B II ex g) ("autres"), dans le cas contraire.

Le règlement n 3846/87 doit être interprété en ce sens qu' une partie de dos avant avec ailes de coq ou de poule doit être classée à la sous-position

a) 0207 41 21 000 ("ailes entières, même sans la pointe") de son annexe, si la taille du morceau de dos ne confère pas au produit son caractère essentiel;

b) 0207 41 71 900 ("autres"), dans le cas contraire.

Parties

Dans l' affaire C-151/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Gerechtshof te 's-Gravenhage (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

M. Voogd Vleesimport en -export BV,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de diverses sous-positions tarifaires des annexes des règlements (CEE) n 267/87 de la Commission, du 28 janvier 1987 (JO L 26, p. 33), (CEE) n 1151/87 de la Commission, du 27 avril 1987 (JO L 111, p. 21), et (CEE) n 2800/87 de la Commission, du 18 septembre 1987 (JO L 268, p. 47), tous trois fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande de volaille, ainsi que de l' annexe du règlement (CEE) n 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l' exportation (JO L 366, p. 1),

LA COUR (première chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, R. Joliet et G. C. Rodríguez Iglesias (rapporteur), juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour la Commission des Communautés européennes par MM. H. van Lier, conseiller juridique, et F. de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. Voogd Vleesimport en -export BV, représentée par Me G. A. J. Dolk, et de la Commission à l' audience du 24 février 1994,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 24 mars 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par un arrêt avant dire droit du 5 février 1993, parvenu à la Cour le 8 avril suivant, le Gerechtshof te 's-Gravenhage (Pays-Bas) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles portant sur l' interprétation de diverses sous-positions tarifaires des annexes des règlements (CEE) n 267/87 de la Commission, du 28 janvier 1987 (JO L 26, p. 33), (CEE) n 1151/87 de la Commission, du 27 avril 1987 (JO L 111, p. 21), et (CEE) n 2800/87 de la Commission, du 18 septembre 1987 (JO L 268, p. 47), tous trois fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande de volaille, ainsi que de l' annexe du règlement (CEE) n 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l' exportation (JO L 366, p. 1).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' une procédure pénale dirigée contre M. Voogd Vleesimport en -export BV (ci-après "Voogd"), qui est poursuivie pour avoir, lors de l' exportation de lots de viande de volaille vers des pays tiers, fait figurer des positions prétendument inexactes de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l' exportation (ci-après la "nomenclature des restitutions") sur un certain nombre de formulaires d' exportation de produits agricoles.

3 Les produits en cause sont les suivants:

° cuisses de poulet avec (une partie du) dos (sans croupion);

° parties de dos avant avec ailes provenant (principalement) de fournisseurs italiens, qui les désignent notamment sous le nom de "pipistrelli".

4 Il résulte du dossier...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • NATIONAL DECISIONS MAY HAVE TO BE RE-OPENED IN LIGHT OF EU CASE-LAW.
    • European Union
    • European Report No. 2004, January 2004
    • 14 January 2004
    ...appealed to the Administrative Court for Trade and Industry but it was rejected. However, a European Court of Justice ruling from 1994 (Case C-151/93) vindicated Kuhne & Heitz's, arguments, leading the latter to demand an annulment of the The ECJ ruled that in line with the general prin......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT