Red Bull GmbH contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:641
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 July 2019
Docket NumberC-124/18
Celex Number62018CJ0124
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
62018CJ0124

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

29 juillet 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 4 et article 7, paragraphe 1, sous a) – Motif absolu de refus – Procédure de nullité – Combinaison de deux couleurs en tant que telles – Absence d’agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante »

Dans l’affaire C‑124/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 février 2018,

Red Bull GmbH, établie à Fuschl am See (Autriche), représentée par Me A. Renck, Rechtsanwalt, et Me S. Petivlasova, abogada,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Marques, établie à Leicester (Royaume-Uni), représentée par M. R. Mallinson, solicitor, et Me T. Müller, Rechtsanwalt,

Optimum Mark sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes R. Skubisz, J. Dudzik et M. Mazurek, adwokaci, ainsi que par Mme E. Jaroszyńska-Kozłowska, advocate,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Red Bull GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 novembre 2017, Red Bull/EUIPO – Optimum mark (Combinaison des couleurs bleue et argent) (T‑101/15 et T‑102/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:852), par lequel celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation de deux décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 2 décembre 2014 (affaire R 2036/2013-1 et affaire 2037/2013-1), relatives à deux procédures de nullité entre Optimum Mark sp. z o.o. et Red Bull.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 40/94

2

L’article 4 du règlement (CE) no 40/94, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), intitulé « Signes susceptibles de constituer une marque communautaire », dispose :

« Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »

3

L’article 7 de ce règlement, intitulé « Motifs absolus de refus », énonce :

« 1. Sont refusés à l’enregistrement :

a)

les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 ;

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

[...]

3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. »

4

L’article 15 dudit règlement, intitulé « Usage de la marque communautaire », prévoit :

« 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1 :

a)

l’emploi de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ;

[...] »

5

L’article 51 du même règlement, intitulé « Causes de nullité absolue », est libellé comme suit :

« 1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)

lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 5 ou de l’article 7 ;

b)

lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l’article 7 paragraphe 1 point b), c) ou d) elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

[...] »

Le règlement (CE) no 207/2009

6

Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009, a abrogé et remplacé le règlement no 40/94.

7

L’article 4, l’article 7, l’article 15, paragraphe 1, et l’article 52 du règlement no 207/2009 reprennent, en substance, la teneur, respectivement, de l’article 4, de l’article 7, de l’article 15, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 51 du règlement no 40/94.

Les antécédents du litige

8

Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 26 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

9

S’agissant de l’affaire T-101/15, Red Bull a, le 15 janvier 2002, présenté une demande d’enregistrement portant sur la combinaison de deux couleurs en tant que telles, reproduite ci-après :

Image

10

Par une communication du 30 juin 2003, la requérante a fourni des documents supplémentaires afin de prouver le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque. Le 11 octobre 2004, la requérante a produit une description de celle-ci, rédigée comme suit :

« La protection demandée comprend les couleurs bleue (RAL 5002) et argent (RAL 9006). La proportion des couleurs est d’environ 50 % – 50 %. »

11

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons énergétiques ».

12

La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 10/2005, du 7 mars 2005. La marque a été enregistrée le 25 juillet 2005, sous le numéro 002534774, avec l’indication de son caractère distinctif acquis par l’usage et la description mentionnée au point 10 du présent arrêt.

13

Le 20 septembre 2013, Optimum Mark a présenté une demande auprès de l’EUIPO visant à faire déclarer la nullité de la marque.

14

À l’appui de sa demande, cette société a fait valoir, d’une part, que la marque ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, dès lors que sa représentation graphique ne comportait pas un agencement systématique des couleurs, qui les associait de manière prédéterminée et constante, et, d’autre part, que la description de la marque, selon laquelle la proportion entre les deux couleurs composant la marque était « d’environ 50 % – 50 % », était de nature à autoriser de nombreuses combinaisons, de sorte que les consommateurs ne pourraient réitérer avec certitude une expérience d’achat.

15

S’agissant de l’affaire T-102/15, la requérante a, le 1er octobre 2010, présenté une seconde demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, relative à une combinaison de couleurs en tant que telles, ainsi que reproduite au point 9 du présent arrêt et portant sur les mêmes produits que ceux mentionnés au point 11 du présent arrêt.

16

La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 48/2011, du 29 novembre 2010.

17

Le 22 décembre 2010, l’examinateur a émis une notification de non-respect des conditions de forme et sollicité en conséquence de la requérante qu’elle précise « les proportions dans lesquelles les deux couleurs seront appliquées (par exemple, dans des proportions égales) et la manière dont celles-ci apparaîtront ».

18

Le 10 février 2011, la requérante a indiqué à l’examinateur que, « [c]onformément à [sa] notification du 22 décembre 2010, [elle] informait l’EUIPO [...] du fait que les deux couleurs seront appliquées dans des proportions égales et juxtaposées ».

19

Le 8 mars 2011, cette seconde marque a été enregistrée sur le fondement du caractère distinctif acquis par l’usage, avec l’indication des couleurs « bleu (Pantone 2747 C), argent (Pantone 877 C) » et la description suivante : « Les deux couleurs seront appliquées dans des proportions égales et juxtaposées ».

20

Le 27 septembre 2011, Optimum Mark a présenté une demande auprès de l’EUIPO visant à faire déclarer la nullité de ladite marque en faisant valoir, d’une part, qu’elle ne répondait pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et, d’autre part, que, en raison du fait que le terme « juxtaposées » était susceptible de revêtir plusieurs significations, la description de la marque...

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