H. J. Glawe Spiel- und Unterhaltungsgeräte Aufstellungsgesellschaft mbH & Co. KG v Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1994:188 |
Docket Number | C-38/93 |
Celex Number | 61993CJ0038 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 05 May 1994 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mai 1994. - H. J. Glawe Spiel- und Unterhaltungsgeräte Aufstellungsgesellschaft mbH & Co. KG contre Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - TVA - Sixième directive - Machines à sous - Base d'imposition. - Affaire C-38/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01679
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Base d' imposition - Prestation de services - Contrepartie réellement reçue par le prestataire - Machines à sous - Exclusion du pourcentage fixe des mises revenant obligatoirement aux joueurs sous forme de gains
[Directive du Conseil 77/388, art. 11 A, § 1, sous a)]
Sommaire
La base d' imposition d' une prestation de services au sens de l' article 11 A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388 est constituée par la contrepartie réellement reçue pour le service presté. Dans le cas d' appareils automatiques de jeux d' argent avec possibilité de gains (machines à sous) qui, en vertu d' obligations impérativement prescrites par la loi, sont conçus de manière à ce qu' un certain pourcentage des mises engagées par les joueurs leur soient distribué à titre de gains, la contrepartie réellement reçue par l' exploitant pour la mise à disposition des machines n' est constituée que par la proportion des mises dont celui-ci peut effectivement disposer pour son compte.
La disposition précitée doit, dès lors, être interprétée en ce sens que la base d' imposition pour lesdits appareils ne comprend pas la proportion, obligatoirement fixée par la loi, du total des mises engagées qui correspond aux gains versés aux joueurs.
Parties
Dans l' affaire C-38/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg (République fédérale d' Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
H. J. Glawe Spiel- und Unterhaltungsgeraete Aufstellungsgesellschaft mbH & Co. KG
et
Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 11 A, paragraphes 1, sous a), et 3, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, M. Diez de Velasco, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler (rapporteur) et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour H. J. Glawe Spiel- und Unterhaltungsgeraete...
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