Finanzamt Gladbeck v Edith Linneweber (C-453/02) and Finanzamt Herne-West v Savvas Akritidis (C-462/02).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:92
Date17 February 2005
Celex Number62002CJ0453
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-453/02,C-462/02
Arrêt de la Cour
Affaires jointes C-453/02 et C-462/02


Finanzamt Gladbeck
contre
Edith Linneweber



et



Finanzamt Herne-WestcontreSavvas Akritidis



(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundesfinanzhof)

«Sixième directive TVA – Exonération des jeux de hasard – Détermination des conditions et limites de l'exonération – Assujettissement des jeux organisés en dehors des casinos publics – Respect du principe de neutralité fiscale – Article 13, B, sous f) – Effet direct»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 8 juillet 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 février 2005

Sommaire de l'arrêt

1.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération pour les jeux de hasard – Législation nationale excluant de l'exonération l'exploitation desdits jeux par des opérateurs autres que les exploitants des casinos publics agréés – Inadmissibilité – Possibilité pour les particuliers d'invoquer la disposition pertinente devant le juge national

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, f))

2.
Questions préjudicielles – Interprétation – Effets dans le temps des arrêts d'interprétation – Effet rétroactif – Limitation par la Cour – Importance pour l'État membre concerné des conséquences financières de l'arrêt – Critère non décisif

(Art. 234 CE)
1.
L’article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388, dont il résulte que l’exploitation des jeux et appareils de jeux de hasard doit être exonérée, en principe, de la taxe sur la valeur ajoutée, les États membres demeurant toutefois compétents pour déterminer les conditions et les limites de cette exonération, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que l’exploitation de tous les jeux et appareils de jeux de hasard est exonérée de la taxe lorsqu’elle est effectuée dans des casinos publics agréés, alors que l’exercice de cette même activité par des opérateurs autres que les exploitants de tels casinos ne bénéficie pas de cette exonération.
En effet, dans l’exercice des compétences qui leur sont reconnues par la disposition en cause, les États membres doivent respecter le principe de neutralité fiscale et ne peuvent pas faire valablement dépendre le bénéfice de l’exonération de l’identité de l’exploitant desdits jeux et appareils.
Par ailleurs, la disposition précitée a un effet direct, en ce sens qu’elle peut être invoquée par un exploitant de jeux ou d’appareils de jeux de hasard devant les juridictions nationales pour écarter l’application des règles de droit interne incompatibles avec cette disposition. Lorsque les conditions ou limites auxquelles un État membre subordonne le bénéfice de l’exonération de la taxe pour les jeux de hasard ou d’argent sont contraires au principe de neutralité fiscale, ledit État membre ne saurait donc se fonder sur de telles conditions ou limites pour refuser à un exploitant de tels jeux l’exonération à laquelle celui-ci peut légitimement prétendre au titre de la sixième directive.

(cf. points 23-24, 29-30, 37-38, disp. 1-2)

2.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. À cet égard, les conséquences financières qui pourraient découler pour un État membre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel ne justifient pas, par elles-mêmes, la limitation des effets dans le temps de cet arrêt.

(cf. points 42, 44)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
17 février 2005(1)

«Sixième directive TVA – Exonération des jeux de hasard – Détermination des conditions et limites de l'exonération – Assujettissement des jeux organisés en dehors des casinos publics – Respect du principe de neutralité fiscale – Article 13, B, sous f) – Effet direct»

Dans les affaires jointes C-453/02 et C-462/02,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décisions du 6 novembre 2002, parvenues à la Cour respectivement les 13 et 23 décembre 2002, dans les procédures Finanzamt Gladbeck Edith Linneweber (C-453/02)

et

Finanzamt Herne-West Savvas Akritidis (C-462/02),


LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen (rapporteur), juges, avocat général: M me C. Stix-Hackl,
greffier: M me M.-F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 26 mai 2004,
considérant les observations présentées:
pour M me Linneweber, par M e M. Nettesheim, Rechtsanwalt,
pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent, assisté de M e D. Sellner, Rechtsanwalt,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents, assistés de M e A. Böhlke, Rechtsanwalt,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juillet 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, le Finanzamt Gladbeck à M me Linneweber, en sa qualité de légataire universel de son époux décédé en 1999, et, d’autre part, le Finanzamt Herne-West à M. Akritidis au sujet du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur les recettes provenant de l’exploitation de jeux de hasard.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
L’article 2 de la sixième directive, qui constitue le titre II de celle-ci, intitulé «Champ d’application», dispose: «Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;
[...]»
4
Aux termes de l’article 13, B, sous f), de la sixième directive, les États membres exonèrent de la TVA: «les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre». La réglementation nationale
5
L’article 1 er , paragraphe 1, de l’Umsatzsteuergesetz 1993 (loi de 1993 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, BGBl. 1993 I, p. 565, ci-après l’«UStG») soumet à la TVA les opérations effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un entrepreneur dans le cadre de son activité.
6
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