Imperial Chemical Industries plc (ICI) contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:359
Docket NumberC-200/92
Date08 July 1999
Celex Number61992CJ0200
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61992J0200 - FR 61992J0200

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juillet 1999. - Imperial Chemical Industries plc (ICI) contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Règlement de procédure du Tribunal - Réouverture de la procédure orale - Règlement intérieur de la Commission - Procédure d'adoption d'une décision par le collège des membres de la Commission. - Affaire C-200/92 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-04399


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Procédure - Intervention - Recevabilité - Réexamen après une ordonnance antérieure admettant la recevabilité

(Statut de la Cour de justice CE, art. 37, al. 2)

2 Procédure - Intervention - Requête ayant pour objet le soutien des conclusions de l'une des parties mais développant une autre argumentation - Recevabilité

(Statut de la Cour de justice CE, art. 37, al. 4)

3 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation - Refus de réouverture d'une procédure orale - Examen par la Cour - Limites

(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)

4 Procédure - Demande de mesures d'instruction - Présentation après la clôture de la procédure orale - Demande de réouverture de la procédure orale - Conditions de recevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 62)

5 Procédure - Procédure orale - Réouverture - Obligation de soulever d'office des moyens tenant à la régularité de la procédure d'adoption de la décision attaquée - Absence

(Règlement de procédure du Tribunal art. 62)

6 Actes des institutions - Présomption de validité - Acte inexistant - Notion

(Traité CE, art. 189 (devenu art. 249 CE))

Sommaire

1 Le fait que la Cour a, par ordonnance antérieure, admis une personne à intervenir à l'appui des conclusions d'une partie ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de la recevabilité de son intervention.

2 L'article 37, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice ne s'oppose pas à ce que l'intervenant fasse état d'arguments différents de ceux de la partie qu'il soutient, pourvu qu'il vise à soutenir les conclusions de cette partie.

3 En vertu des articles 168 A du traité (devenu article 225 CE) et 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. L'appréciation, par le Tribunal, des éléments de preuve produits devant lui ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

Il en résulte que, pour autant qu'ils visent l'appréciation que le Tribunal aurait faite des éléments qui lui ont été soumis dans le cadre d'une demande de réouverture de la procédure orale, les griefs d'une partie requérante ne peuvent être examinés dans le cadre d'un pourvoi.

En revanche, il incombe à la Cour de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction à la demande d'une partie.

4 Une demande de mesures d'instruction présentée après la clôture de la procédure orale ne peut être retenue que si elle porte sur des faits de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige et que l'intéressé n'a pu faire valoir avant la fin de la procédure orale. La même solution s'impose en ce qui concerne une demande de réouverture de la procédure orale. Il est vrai que, en vertu de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal, cette juridiction dispose, en ce domaine, d'un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, le Tribunal n'est tenu de faire droit à une telle demande que si la partie intéressée se fonde sur des faits de nature à exercer une influence décisive qu'elle n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.

5 Le Tribunal n'est pas tenu d'ordonner la réouverture de la procédure orale en raison d'une prétendue obligation de soulever d'office des moyens tenant à la régularité de la procédure d'adoption d'une décision de la Commission. En effet, une telle obligation de soulever d'office des moyens d'ordre public ne saurait éventuellement exister qu'en fonction des éléments de fait versés au dossier.

6 Les actes des institutions communautaires jouissent, en principe, d'une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s'ils sont entachés d'irrégularités, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été annulés ou retirés.

Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire doivent être réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c'est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité.

La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l'inexistence d'un acte des institutions de la Communauté postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes.

Parties

Dans l'affaire C-200/92 P,

Imperial Chemical Industries plc (ICI), établie à Millbank, Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. D. Vaughan, QC, et D. Anderson, barrister, mandatés par MM. V. O. White et R. J. Coles, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me L. Dupong, 14 A, rue des Bains,

partie requérante,

soutenue par

DSM NV, établie à Heerlen (Pays-Bas), représentée par Me I. G. F. Cath, avocat au barreau de La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me L. Dupong, 14 A, rue des Bains,

partie intervenante au pourvoi,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 10 mars 1992, ICI/Commission (T-13/89, Rec. p. II-1021), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini (rapporteur), J. L. Murray et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffiers: M. H. von Holstein, greffier adjoint, et Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 12 mars 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juillet 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 mai 1992, Imperial Chemical Industries plc (ci-après «ICI») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 1992, ICI/Commission (T-13/89, Rec. p. II-1021, ci-après l'«arrêt attaqué»).

Faits et procédure devant le Tribunal

2 Les faits qui sont à l'origine du pourvoi, tels qu'ils résultent de l'arrêt attaqué, sont les suivants.

3 Plusieurs entreprises actives dans l'industrie européenne de produits pétrochimiques ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal à l'encontre de la décision 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.149 - Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci-après la «décision polypropylène»).

4 Selon les constatations effectuées par la Commission, confirmées sur ce point par le Tribunal, le marché du polypropylène était approvisionné, avant 1977, par dix producteurs, dont quatre [Montedison SpA, (ci-après, «Monte») Hoechst AG, ICI et Shell International Chemical Company Ltd, ci-après les «quatre grands»] représentant ensemble 64 % du marché. A la suite de l'expiration des brevets de contrôle détenus par Monte, de nouveaux producteurs sont apparus sur le marché en 1977, ce qui a conduit à une augmentation substantielle de la capacité réelle de production, sans entraîner pour autant un accroissement correspondant de la demande. Ceci a eu pour conséquence une utilisation des capacités de production comprise entre 60 % en 1977 et 90 % en 1983. Chacun des producteurs établis à l'époque dans la Communauté vendait dans tous les États membres ou presque.

5 ICI faisait partie des producteurs approvisionnant le marché en 1977 et était l'un des quatre grands. Sa position sur le marché ouest-européen se situait entre environ 10,6 et 11,4 %.

6 A la suite de vérifications effectuées simultanément dans plusieurs entreprises du secteur, la Commission a adressé à plusieurs producteurs de polypropylène des demandes de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). Il ressort du point 6 de l'arrêt attaqué que les informations obtenues ont amené la Commission à conclure qu'entre 1977 et 1983 les producteurs concernés avaient, en violation de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE), fixé régulièrement des objectifs de prix à travers des initiatives de prix et élaboré un système de contrôle annuel des ventes en vue de se répartir le marché disponible sur la base de tonnages ou de pourcentages convenus. Ceci a conduit la Commission à engager la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 et à adresser une...

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