Commission of the European Communities v République de Finlande.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:639
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 November 2003
Docket NumberC-185/00
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CJ0185
Arrêt de la Cour
Affaire C-185/00


Commission des Communautés européennes
contre
République de Finlande


«Manquement d'État – Directives 92/81/CEE et 92/82/CEE – Taux d'accises sur les huiles minérales – Contrôle fiscal – Utilisation du gazole comme carburant»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 05 décembre 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 novembre 2003

Sommaire de l'arrêt

1.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taux d'accises sur les huiles minérales – Directive 92/82 – Réglementation nationale prévoyant la possibilité d'utiliser le gazole plus faiblement taxé comme carburant – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 92/82, art. 5, § 1)

2.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Structures des droits d'accises sur les huiles minérales – Directive 92/81 – Taux d'accises sur les huiles minérales – Directive 92/82 – Réglementation nationale relative à l'utilisation du gazole – Défaut de mise en oeuvre d'un contrôle fiscal apte à garantir l'imposition au taux minimal d'accise en cas d'utilisation comme carburant – Manquement

(Directives du Conseil 92/81, art. 8, § 2 et 3, et 92/82, art. 5, § 1)
1.
Ne saurait être considérée comme conforme à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 92/82 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales, qui exige que le gazole utilisé comme carburant soit imposé au taux d’accise minimal qui y est prévu, une réglementation nationale qui, en instituant à cette fin une surtaxe et/ou une redevance carburant dont la perception est prévue sur la base d’une déclaration préalable et qui ne constituent pas des droits d’accises, prévoit la possibilité d’utiliser le gazole plus faiblement taxé comme carburant.

(cf. points 94-95)

2.
Si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 92/82, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales, impose aux États membres l’obligation de garantir que les huiles minérales utilisées comme carburant soient taxées au minimum au taux d’accise fixé par cette disposition, l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/81, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales, énumère certains secteurs dans lesquels l’utilisation d’huiles minérales comme carburant peut bénéficier d’exonérations ou d’un taux d’accise réduit, à condition qu’elle soit soumise à un contrôle fiscal.
Manque aux obligations lui incombant en vertu de ces dispositions un État membre qui maintient en vigueur une réglementation relative à l’utilisation du gazole mettant en place un mécanisme de contrôle fiscal qui ne permet pas d’atteindre l’objectif poursuivi par celles-ci, dès lors que ce mécanisme n’est pas apte à empêcher effectivement l’utilisation comme carburant d’huiles minérales destinées à d’autres fins et, partant, plus faiblement taxées, et à garantir ainsi que le gazole utilisé comme carburant soit effectivement imposé au taux minimal d’accise prévu par ces dispositions

(cf. points 97, 108-109 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
27 novembre 2003(1)


«Manquement d'État – Directives 92/81/CEE et 92/82/CEE – Taux d'accises sur les huiles minérales – Contrôle fiscal – Utilisation du gazole comme carburant»

Dans l'affaire C-185/00,

Commission des Communautés européennes , représentée par MM. E. Traversa et I. Koskinen, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par Royaume de Suède , représenté par MM. I. Simfors et A. Kruse, en qualité d'agents,

partie intervenante,

contre

République de Finlande , représentée par M mes T. Pynnä et E. Bygglin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du gazole comme carburant, telles qu'elles sont mises en œuvre en pratique, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p.12), et 5, paragraphe 1, de la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 19),

LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. V. Skouris (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, M mes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. L.A. Geelhoed,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 26 septembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 décembre 2002,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 mai 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant en vigueur les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation du gazole comme carburant, telles qu’elles sont mises en œuvre en pratique, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), et 5, paragraphe 1, de la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 19).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2
Ainsi qu’il ressort du troisième considérant de la directive 92/82, «les États membres doivent appliquer des taux d’accises minimaux sur [les huiles minérales] à partir du 1 er janvier 1993 afin que le marché intérieur puisse exister à partir de cette date».
3
L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/82 dispose: «1. À partir du 1 er janvier 1993, le taux minimal de l’accise sur le gazole utilisé comme carburant est fixé à 245 écus par 1 000 litres [...]. 2. À partir du 1 er janvier 1993, le taux minimal de l’accise sur le gazole utilisé aux fins définies à l’article 8 paragraphe 3 de la directive 92/81/CEE est fixé à 18 écus par 1 000 litres.»
4
L’article 2, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/81 dispose: «2. Les huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d’accise est fixé par la directive 92/82/CEE, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant. Le taux de l’accise exigible est fixé, selon l’utilisation, au taux applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent. 3. Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé comme un carburant. [...]»
5
Le sixième considérant de la directive 92/81 indique qu’«il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer, s’ils le souhaitent, certaines […] exonérations ou taux réduits à l’intérieur de leur territoire, lorsque cela n’entraîne pas de distorsions de concurrence».
6
Aux termes de l’article 8 de la directive 92/81 : «1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de l’accise harmonisée, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus:
a)
les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible;
[...] 2. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer des exonérations ou réductions totales ou partielles du taux de l’accise aux huiles minérales utilisées sous contrôle fiscal:

[...]

f)
exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d’eau douce;

[...]

3. Les États membres peuvent également appliquer, en ce qui concerne tout ou partie des usages industriels et commerciaux suivants, un taux d’imposition réduit pour le gazole et/ou le gaz de pétrole liquéfié et/ou le méthane et/ou le pétrole lampant utilisés sous contrôle fiscal, pour autant que le taux appliqué ne soit pas inférieur au taux minimal fixé par la directive 92/82/CEE concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales:

[…]

b)
le matériel et les machines utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics;

[…]»

7
La directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), qui fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, est applicable, conformément à son article 3, paragraphe 1, notamment aux huiles minérales.
8
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, l’accise y visée devient exigible lors de la mise à la consommation des produits soumis à accise, à l’exception du cas où ces produits ont déjà été mis à la consommation dans un État membre et sont détenus à des fins commerciales dans un...

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